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Droit Contractuel: A L'égard Des Tiers

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Par   •  28 Mars 2015  •  541 Mots (3 Pages)  •  1 033 Vues

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L’article 1165 du code civil consacre le principe de l’effet relatif des conventions : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. ».

Pris à la lettre, ce texte semble signifier que le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers. Certes, le contrat demeure avant tout le fruit de volontés individuelles et, à ce titre, se suffit à lui-même en tant que source de droits et d’obligations. Pour autant, il ne peut être totalement détaché de l’ordre juridique dans lequel il s’inscrit. Il crée, au même titre que les autres règles de droit, une situation de fait que les tiers ne peuvent ignorer. Dès lors, le contrat ne peut plus être conçu juridiquement comme un élément isolé. Il doit aussi être appréhendé comme une composante de l’ordre juridique dans lequel il s’insère. De là, est née la théorie de l’opposabilité du contrat qui procède d’une nouvelle lecture de l’article 1165 du code civil et qui conduit à distinguer l’effet obligatoire du contrat, strictement limité aux parties contractantes, et la situation juridique née du contrat, opposable aux tiers. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions.

Les principes

Les tiers ne peuvent pas méconnaitre le fait social crée par le contrat. Si le contrat fait naitre un droit réel, il doit évidemment être respecté par les tiers. S’il fait naître un simple droit de créance, il est opposable aux tiers par exemple un employeur ne peut pas embaucher un salarié alors qu’il sait qu’il est déjà lié par un autre contrat ou encore si un musicien est engagé par un directeur alors qu’il était lié à un concurrent, le tiers est fautif s’il a connu le contrat antérieur. Il engage donc sa responsabilité délictuelle.

Les tiers peuvent également se prévaloir du contrat en tant que fait social. Par exemple, s’il y a un accident dans un ascenseur, la victime peut agir contre l’installateur mais elle ne peut le faire que par une action à responsabilité délictuelle, étant donné que l’inexécution du contrat est un simple fait fautif qui est à l’origine de l’accident et qu’il est opposable.

Les exceptions

Sont inopposables aux tiers les contrats dont les formes de publicité n’ont pas été observées. Par exemple, en vertu de l’article 1690, une cession de créance est opposable au débiteur qui si elle lui a été signifiée ou s’il l’a accepté par acte authentique. Le formalisme ici est destine à avertir les tiers. La cession de créance se définit comme la convention par laquelle une personne, le cédant, transfère la propriété d’une créance qu’il détient un tiers, le débiteur cédé à une autre personne, le cessionnaire.

Selon l’article 1321 « Les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. » les contre-lettres n’ont pas d’effet à l’égard des tiers. Ceux-ci ont une option : soi se prévaloir de l’acte apparent, soit de l’acte secret. On veut donc les avantager. La simulation est un dédoublement de contrat où une convention apparente est créée,

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