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Dans un établissement financier qui est concerné par le secret professionnel et pour quelles raisons ?

Mémoire : Dans un établissement financier qui est concerné par le secret professionnel et pour quelles raisons ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2014  •  1 613 Mots (7 Pages)  •  1 239 Vues

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Q15 Dans un établissement financier qui est concerné par le secret professionnel et pour quelles raisons ?

INTRO

Dans une société de plus en plus transparente, la notion de secret professionnel - celui, par exemple, du médecin, de l’avocat ou du banquier - doit être protégée, sans pour autant être absolue.

Le secret professionnel concerne tous les métiers pour lesquels le professionnel dispose d’informations à caractère personnel sur sa clientèle, comme les médecins, les avocats ou les banquiers. Le secteur bancaire est bien évidemment fortement concerné du fait de la relation privilégiée qu’il entretient avec sa clientèle.

Le secret professionnel du banquier, c'est avant tout l'interdiction pour une banque de transmettre des informations concernant ses clients en dehors de sa structure. Il s'agit donc de protéger l'intimité des clients et donc de garantir la confiance qu'il met dans la profession.

Afin d’appréhender pleinement les devoirs du banquier il faut commencer par définir le terme de secret professionnel et déterminer qui, au sein d’un établissement financier, doit s’y soumettre. Dans un second temps nous verrons les raisons de son application et ses limites.

I/ Le Secret Professionnel et les personnels concernés

I.A Définition

La collecte et le traitement des informations clients dans un établissement financier sont des activités très sensibles.

C’est pourquoi selon la loi bancaire du 24/01/1984 reprise par l’article L511-33 du code monétaire et financier : « Tout membre d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque, et qui participe à la gestion d’un établissement financier ou qui est employé par celui-ci est tenu au secret professionnel ».

Cependant, la notion de secret professionnel du banquier ne s'arrête pas à ce que le banquier connaît de son client et ne peut être révélé aux tiers. Elle est étendue par la jurisprudence à certaines informations que le banquier apprend par des tiers et ne peut être révélé à son client. C'est le cas lorsque l'information qui lui parvient est couverte par le secret de l'instruction, quand un banquier ne peut pas révéler à son client qu'il est sollicité dans le cadre d'une instruction en cours le concernant.

La durée de l’obligation au secret professionnel est imprescriptible. Le collaborateur d’une banque doit satisfaire à cette obligation à l’égard de tout client ou ancien client, même lorsqu’il a quitté l’établissement qui l’employait. Le respect du secret prend en pratique deux formes :

- S’abstenir de révéler spontanément des données sur les clients hors de l’unité où l’on est employé ;

- Opposer le secret à certain tiers qui posent des questions.

L’externalisation de certaines données et fonctions pourrait être considéré comme une rupture du secret professionnel.

Les banques résolvent la question en prévoyant dans les conventions de compte une autorisation générale de communication des données à des fins de sous-traitance. Elles font la même chose en incluant dans les conventions qui les lient aux sous traitants des clauses de secret permettant d’appeler la responsabilité des co-contractants.

Par conséquent tout manquement à ces principes ci-dessus fait courir des risques importants à un établissement financier. Tout d’abord des risques de non-conformité ( risque de sanction juridique, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d’atteinte à la réputation pour un établissement financier, du fait de l’absence de respect des dispositions législatives et réglementaires, des normes et usages professionnels et déontologique, propres aux activités de banque). Nous comprenons donc aisément que le secret professionnel s’inscrit dans ce cadre.

Le risque de non-conformité s’appuie sur la mise en cause des établissements financiers au titre des conséquences dommageables du non-respect du secret professionnel, soit le paiement de dommages et intérêts au client victime du préjudice.

Ensuite il y a le risque juridique qui relève de la relation contractuelle et des obligations qui en découlent : le droit au respect de la vie privée et le secret des affaires.

Le non-respect du secret professionnel peut entraîner par conséquent des sanctions pénales de 75000€ pour l’établissement financier et 15000€ pour l’agent coupable, qui encoure également des sanctions disciplinaires (blâme, avertissement, licenciement).

A cela nous pouvons de plus ajouter les risques d’images, les risques économiques et financiers (pertes de clients et pertes de PNB…).

I.B Les personnes concernées

D’après la loi bancaire de 1984, « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionnée au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ».

Le secret bancaire vise à protéger les intérêts d’une personne et ne peut être levé sauf si cela est expressément prévu par la loi.

Toutefois la loi ne pouvant tout prévoir un certain nombre de jurisprudences sont venues préciser les points pouvant paraître tendancieux.

Ainsi, le tiré ne peut fournir à son client la photocopie du verso des chèques qu’il a émis, dans le but de protéger

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