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Sociétés par Actions Simplifiées

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Par   •  15 Mai 2019  •  Cours  •  6 191 Mots (25 Pages)  •  429 Vues

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THEME 5 : La Société par Actions Simplifiée

Introduction

Selon une étude de l’INSEE parue le 30 janvier 2018, le succès des sociétés par actions simplifiées (SAS) se confirme de nouveau en 2017. Les SAS représentent en effet 60 % des créations de sociétés en 2017, après 56 % en 2016, 48 % en 2015 et 39 % en 2014. Au sein de cette catégorie juridique, la hausse est surtout due aux SAS à associé unique ou unipersonnelles (avec un seul actionnaire) (37 % des sociétés créées en 2017, après 33 % en 2016 et 27 % en 2015). Elles atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis dix ans (72 500 créations en 2017).

La société par actions simplifiée (SAS) est une société commerciale offrant aux actionnaires une grande liberté d'organisation (définie par les statuts). Cette société est constituée par une ou plusieurs personnes n'engageant leur responsabilité qu'à concurrence de leurs apports.

La SAS est seulement régie par les articles L227-1 à L227-20 et L.244-1 à L.244-4 du code de commerce. Elle est donc relativement peu encadrée par la loi : ses règles de fonctionnement sont principalement définies par les statuts de la société.

La société par actions simplifiée est soumise à des règles de fonctionnement très souples, qui relèvent pour la plupart de la simple volonté commune des associés fixée au sein des statuts : modalités des décisions collectives, nomination des dirigeants, etc.

Contrairement à la SA (Société Anonyme), la SAS échappe aux contraintes légales en matière de nombre d'administrateurs, durée des mandats, etc.

Les fondateurs sont en outre libres d'insérer des clauses statutaires visant à assurer la stabilité de l'actionnariat de la société : clause d'agrément, clause d'inaliénabilité des actions, etc.

Cette grande souplesse d'organisation et de fonctionnement constitue le principal avantage de la SAS. Les statuts doivent donc être rédigés avec le plus grand soin, l'intervention d'un avocat s'avérant le plus souvent indispensable.

Certaines décisions doivent néanmoins obligatoirement être prises collectivement comme l'approbation des comptes et répartition des bénéfices, la modification du capital social, la fusion, la dissolution de la société, la nomination des commissaires aux comptes… La loi impose le choix d'un président, représentant de la SAS vis-à-vis des tiers.

 

 

 

 

I- Nombre d’associés minimum et/ou maximum

La SAS doit compter au moins deux associés. Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. La SAS peut aussi ne compter qu'un seul associé. Il s'agit alors d'une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU). Aucun maximum n’est imposé pour une SAS.

 

II- Capital minimum

Aucun capital minimum n’est exigé. Les actionnaires peuvent faire des apports en numéraire, en nature ou en industrie :

  • Les apports en numéraire sont les liquidités (chèque ou virement), que les associés fondateurs apportent au capital lors de la constitution d'une société (ou lors d'une augmentation de capital). Ces apports en numéraire sont rémunérés par des parts ou actions en proportion de leur valeur,

 

  • Les apports en nature consistent en un transfert de biens meubles ou immeubles (local, fonds de commerce, machines, etc.) à la société en contrepartie de parts ou d'actions. Les apports en nature dans les SAS doivent faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports. Toutefois, depuis la loi Sapin 2, les associés fondateurs peuvent à l'unanimité décider de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l'apport est inférieure à 30 000 euros et que la valeur de l'ensemble des apports en nature n'excèdent pas la moitié du capital social (capital social = patrimoine formant une partie des capitaux propres de la société et qui est apporté par les actionnaires. Le capital social est l'un des modes de financement de la société, au même titre qu'un emprunt ou une dette. Une société dont le capital social est possédé à plus de 50 % par une autre est considérée comme la filiale de cette dernière).

Les apports en numéraire doivent être libérés pour la moitié au moins de leur montant total dès la constitution. Le surplus éventuel doit ensuite être libéré, en une ou plusieurs fois et sur décision du président, dans les 5 ans suivants (Explication « libérer » : L'investisseur qui souhaite participer à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une société procède généralement en deux étapes. D'abord il remplit un document qui est un "Bulletin de souscription" qui constitue une promesse d'apport en espèce, puis il verse ensuite le montant de son apport, ce versement le libère des obligations qu'il a prises du fait de sa souscription. On dit " libérer son apport".

 

  • Les apports en industrie sont des connaissances ou techniques mises à disposition à la société par des associés. C’est rare d’avoir des apports en industrie car il y a beaucoup de contraintes (description très précise du statut ce qui peut devenir très long). Ils ne concourent pas à la formation du capital social.

50% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution.

Pour devenir actionnaire de SAS, il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité commerciale.

III- Les dirigeants

Le président, personne morale ou personne physique  est le seul organe de direction que la loi impose obligatoirement lors de la création de la SAS. On parle de représentant légal de la société.

Le président de SAS, comme tout dirigeant de société, engagera sa responsabilité civile, pénale et fiscale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société.

Régime social

Le dirigeant de SAS relève du régime des salariés. Il est donc assujetti au régime général de la sécurité sociale (et non au RSI), au titre de son mandat de gestion, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs dans la société ou du nombre d'actions qu'il détient.

En revanche, il ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Il peut toutefois contracter une assurance auprès d'autres organismes.

Il ne bénéficie pas non plus de l'indemnité compensatrice de congés payés, préavis, indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, ni du privilège des salariés. Enfin, en cas de conflit avec la société, celui-ci ne relève pas de la compétence du conseil des prud'hommes, mais du tribunal de commerce.

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