Réforme du droit civil russe
Mémoire : Réforme du droit civil russe. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tamila Tpv • 6 Mars 2017 • Mémoire • 2 327 Mots (10 Pages) • 814 Vues
La réforme du Code Civil russe.
Introduction :
Quelques rappels historiques :
A compté des années 1990, une vaste entreprise de renouveau de la codification est menée en Russie. Ce renouveau poursuit un objectif principal : le passage d'une économie planifiée à une économie de marché s’inscrivant dans une démocratie libérale. Les codes soviétiques considérés comme dépassés, sont alors remplacés par une série de nouveaux codes, et l'on procède à une codification de nouveaux domaines du droit tels que le domaine du droit financiers, et du droit de l'urbanisme.
La promulgation de la première partie du Code Civil, en 1994 a été le point de départ de cette entreprise de codification et d'amélioration du droit pour lui permettre d'appréhender les exigences d'une société nouvelle. Le tout nouveau Code Civil, donne naissance à une série de normes juridiques qui appréhendent des domaines économiques très variés
- la propriété
- les obligations
- le droit des sociétés
Son importance est telle, que les juristes russes qualifient ce Code de '' constitution économique''
- La réforme des conditions de validité des accords.
- Un nouvel article a été introduit : l'article 157.1. Il encadre le domaine de l'autonomie de la volonté des accords. Ainsi au terme de cet article :
- le co-contractant doit faire valoir sa volonté de conclure l'accord ou son refus de le conclure dans un délais raisonnable après que la proposition lui ai été adressée.
- Le silence du co-contractant doit être considéré comme un refus.
- L'exigence d'une simple forme écrite est annulé pour les accords internationaux. Il faudra désormais se référer à l'article 157_1 alinéa 2 du Code Civil qui dispose que la signature d'un tel accord requiert la présence d'une tierce personne : d'une personne morale, d'un organe de l'Etat, ou d'une autorité publique locale.
- Le principe de l'importance juridique de l'enregistrement des accords auprès des autorités étatiques est posé par l'article 164.1 du Code Civil. En effet, la délivrance de l'acte attestant de l'enregistrement de l'accord auprès des autorités étatiques, marque le jour de l'entré en vigueur de celui-ci.
En d'autres termes, l'absence d'enregistrement n'a pas pour conséquence d'annuler l'accord, mais seulement de le rendre non effectif.
- Les accords qui prévoient des modifications des conditions de leurs enregistrement doivent faire l'objet d'un nouvel enregistrement auprès des autorités étatiques.
- La règle ''Estoppel'' a été introduite par les articles 166, 167, 173 du Code Civil. Ces articles concernent l'impossibilité de contester les accords, déjà conclus fondés sur les conditions de l'accord.
- La réforme restreint également les personnes susceptibles de demander l'annulation de l'accord.
Le pouvoir du juge de déclarer un accord invalide par sa propre initiative est limité à la défense de l'intérêt public conformément l'article 166.4 du Code Civil. Le juge n'a également pas le droit d'appliquer les conséquences qui résulte de l'illégalité d'un accord dans le cas ou cela serait contraire à l'ordre public, ou à la morale.
- Conformément à l'article 168.1 du CC, le principe est que les accords illégaux sont contestables. Toute fois, ceux qui ont des conséquences sur les intérêts publics, ou sur les intérêts des tiers seront considérés comme nulle/inexistante. Avant la réforme, tous les accords illégaux étaient considérés comme nulle et inexistant.
- Une nouvelle catégorie d'accord considérés comme nulle/inexistant est apparu. Les accords conclus dans un but d'atteinte à l'ordre public OU à la moralité. Auparavant, lorsqu'il y avait atteinte à l'ordre public, il y avait forcément atteinte à la moralité. Les deux notions étaient liées.
- Les accords ayant été déclaré contraire à l'ordre public et à la moralité pourront désormais faire l'objet d'une sanction de confiscation à la condition que l'intention de conclure un acte illégal soit prouvée. ( article 169 CC).
- Les accords passés par les personnes morales au delà de leurs compétences vont désormais bénéficier de l’appellation suivante : Il seront qualifiés d'accord passés par les personnes morales en contradiction avec les objectifs de leurs activités. La qualification de ''nullité des actes passées sans licence nécessaire'' n'existe désormais plus.
- Une nouvelle catégorie d'accord dont la légalité peut-être contesté est apparu: il s'agit des accords passés sans l'autorisation d'un tiers ( article 173.1). Ces accords, sont toujours contestable par la personne qui devait donner son autorisation, si la loi ne prévoit pas leurs nullité. Dans un telle situation, il faut également prouver que le co-contractant connaissait l'obligation d'obtenir une autorisation.
- Un nouvel alinéa à été rajouté à l'article 174 du CC ( alinéa 2). Cet alinéa à vocation à élargir le champ d'application de l'article 174, aux accords passés par les représentants et les organes des personnes morales, réalisés dans le cadre de leurs fonctions mais qui à causé un préjudice évident à la personne morale en question. De tels accords sont contestable si l'on parvient à prouver que l'autre partie de l'accord savait, ou était supposée savoir au dommage que l'accord allait causer à la personne morale. Ils sont également contestable s'il l'on parvient à prouver qu'un accord tacite existait entre le représentant de la personne morale et le co-contractant.
- Un nouvel article a été introduit, il concerne les accords impliquant la propriété alors que l'implication de celle-ci dans un accord est officiellement interdite. Il s'agit de l'article 174.1. Les accords contraires aux interdictions de la loi sont toujours considérées comme nulles/inexistantes, mais les accords contraires à une interdiction dans d'autres cas que celui-ci sont au contraire toujours valides. Si l'on parvient à prouver que le co-contractant était au courant de l'interdiction, l'existence de cette interdiction n’empêche pas la partie concernée à faire valoir son droit à la propriété.
- Une nouvelle raison de contestation des accords a été introduite. Conformément à l'article 177.2, un accord peut-être contester en prenant en considération l'état physique du co-contractant. Pour cela 2 conditions sont nécessaires:
- Il va falloir prouver qu'au moment de la signature de l'accord, le co-contractant ne disposait pas de la capacité de comprendre les conséquences de ses actions, et n'était pas capable de contrôler ses actions.
- Il va falloir également prouver que l'autre partie de l'accord était au courant de l'état physique de son co-contractant et l'a délibérément ignoré.
- L'article 178 a également fait l'objet d'une nouvelle rédaction. Il concerne les accords passés ''sous influence dans un but de tromperie.'' Un nombre conséquents de nouvelles normes a été posé par cette nouvelle rédaction de l'article, parmi lesquelles:
- Alinéa 1 : La détermination des critères matériels de la notion tromperie (alinéa 1)
- Alinéa 2 : Une liste non formelle des cas dans lesquels la tromperie de la partie adverse est présumé existent.
- Alinéa 5 : La possibilité pour le juge de refuser d'annuler l'accord, si la tromperie est impossible à déterminer.
- La partie qui a été trompée n'est pas obligée de compenser le préjudice de l'autre partie, si cette dernière savait, ou devait être au courant de la tromperie.
- La compensation des pertes en cas de tromperie peut désormais être demandé dans sa totalité.
- L'article 179, concernant '' les accords sous influence, la menace, la violence ou d'autres circonstances dommageables'' a également fait l'objet d'une réécriture et d'un approfondissement :
- L'article 179 s'est vu retiré la capacité de régir les accords conclus sous vice de consentement de l'une des parties. Ce cas de figure a été '' déplacé'' au point 2 de l'article 174.
- Dans son alinéa 2, l'article donne une nouvelle définition élargie de la notion de '' tromperie''.
- Il régule désormais les conséquences de la tromperie, émanant non pas des parties du contrat, mais des tiers.
- Il exclu la sanction de confiscation pour de telles infractions.
- Toute fois, la partie victime est en droit de demander la réparation du dommage dans son intégralité.
- L'article 181 alinéa 1 donne désormais les règles concernant les délais de prescription des accords considérés comme nulles/inexistants. Le délais de prescription commence pour les tiers à partir du moment ou ceux-ci ont pris connaissance du début de l’exécution de l'accord. Le délais est de 10 ans.
Loi du 08.03.2015 n° 42-FZ
Cette loi modifie les dispositions générales du droits des obligations et du droit des contrats.
Elle modifie :
- l’exécution des obligations
- la responsabilité en cas de violation de l'obligation
- la fin de l'obligation
- les différents types de contrats
- la signature du contrat
- le changement et la dissolution du contrat.
Les dispositions générales du droit des contrats et du droit des obligations.
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