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Règlement intérieur interdisant l’usage des shorts dans l’enceinte de l’établissement

TD : Règlement intérieur interdisant l’usage des shorts dans l’enceinte de l’établissement. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2021  •  TD  •  1 589 Mots (7 Pages)  •  424 Vues

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Un directeur d’école a mis en place un nouveau règlement intérieur interdisant l’usage des shorts dans l’enceinte de l’établissement sauf en cours d’éducation physique. Cependant un élève a porté plusieurs reprises un short lors des cours du professeur d’anglais, cela lui a valu deux punitions : la première fois du travail supplémentaire et la deuxième fois une exclusion du cour du professeur. Mais le père de l’élève concerné n’accepte pas les punitions vis-à-vis de son fils. Il a donc décidé d’indiquer au directeur qu’il allait attaquer les sanctions donner à son fils et mais aussi que si le directeur ne retirait pas ce règlement il saisirait le tribunal administratif.

Dans un premier temps il sera intéressant de se demander si les sanctions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours ?

Les mesures d’ordres intérieurs sont prises par un supérieur hiérarchique pour organiser la discipline d’un service de l’administration. Il est possible de les voir dans les établissements scolaires, dans les enceintes militaires, et dans les établissements pénitentiaires. Ces mesures sont donc le plus souvent des sanctions contre les élèves, les militaires ou les prisonniers. Traditionnellement ces mesures sont considérées comme n’affectant pas la situation juridique des personnes concernées. Le juge administratif les qualifie avec une formule latine « de minimis non curat praetor » celle-ci signifie que les mesures d’ordres intérieurs peu importantes ne peuvent pas être contestées devant la juridiction administrative. Aujourd’hui le juge a réduit le nombre de mesures d’ordre intérieur. Malgré tout il est encore possible d’en trouver au sein de l’administration notamment avec les punitions scolaires qui se traduise par un travail supplémentaire. Mais depuis quelque temps le juge accepte les recours contre les mesures d’ordre intérieur les plus graves « estimant qu’elle faisait grief à leur destinataire ». En effet il a été possible d’observer ça dans des arrêts du conseil d’État réunit en assemblée en date du 17 février 1995 nommé HARDOUIN et MARIE le conseil d'État a estimé que pour savoir si un recours était recevable qu’il suffisait d’examiner la nature et la gravité de la mesure. En 2007 une nouvelle jurisprudence a été adopté. Il s’agit de 3 arrêts du conseil d’État réuni en assemblée en date du 14 décembre 2007, ce sont les arrêts Garde des Sceaux contre Boussouar, Planchenault, et Payet. Dans cette série de décisions le conseil d'État a défini une grille de lecture en 3 idées afin qu’il soit plus simple d’anticiper la décision du juge administratif sur la recevabilité des recours. Pour le premier critère le juge retient une approche concrète des effets de la mesure sur les intéresser. Ensuite il raisonne par catégorie de décision pour admettre le recours selon la nature et les effets de cette catégorie sur les intéresser. Ainsi il y aura une meilleure lisibilité des possibilités de recours des justiciables. Enfin le dernier critère est la lisibilité qui est remise en cause par l’hypothèse de la mesure normalement insusceptible de recours. Mais qui se traduit par la mise en cause de droit et de liberté fondamentaux et donc qui peuvent être soumises au juge administratif.

En l’espèce, les sanctions prises à l’encontre de l’élève sont des mesures d’ordre intérieur qui sont considérées comme peu importantes, et encore d’actualité. En effet les mesures intérieures qui peuvent faire l’objet de recours sont celles ayant une nature grave et respectant les 3 critères cités plutôt. Or la sanction donnée à l’élève ne réunit pas ces critères.

En conclusion, le père de l’élève ne pourra faire aucun recours concernant les sanctions de son fils, en raison du fait qu’elle ne remplisse pas les critères nécessaires.

Dans un second temps il sera nécessaire de se demander si un recours peut être effectué contre le règlement intérieur devant le tribunal administratif ? et si celui-ci est possible faudra-t-il abroger ou retirer le texte ?

Pour commencer il faut rappeler que les actes administratifs unilatéraux regroupent plusieurs actes qu’il est possible de classer en 3 catégories. Les actes réglementaires, individuelles et les décisions d’espèce. Les actes réglementaires sont chargés d’édicter une norme générale et impersonnelle. Ils peuvent être destinés à une ou plusieurs personnes, et les destinataires de ces actes ne sont pas nominativement désignés dans celui-ci. Souvent ces actes ont un nombre important et indéterminé de destinataire. Ces actes réglementaires étant des actes administratifs unilatéraux peuvent faire l’objet d’un recours administratif. Ces recours peuvent conduire à l’annulation de l’acte. Donc concernant la sortie de vigueur d’un acte administratif unilatéral il existe 2 hypothèses qui sont l’abrogation et le retrait. L’abrogation est n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne vaut donc que pour l’avenir. En revanche le retrait est une disparition rétroactive de l’acte. Il a donc des conséquences pour l’avenir mais aussi pour le passé. Pour savoir laquelle de ces hypothèses il est possible de demander lors d’un recours il faut distinguer les

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