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Procédure Civile au Maroc

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Par   •  29 Novembre 2015  •  Cours  •  10 115 Mots (41 Pages)  •  3 716 Vues

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TITRE I : LA THEORIE DE L’ACTION

Chapitre 1 : La notion d’action en justice :

A.Définition de l’action : Le  Code  de  procédure  civile  marocain  n’a  pas  défini  l’action  contrairement  au  Nouveau  code  de procédure civile français qui prévoit dans son article 30 : « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ». Ce  texte  a  l’avantage  de  ne  plus  envisager  l’action  au  regard  du  demandeur  uniquement  car traditionnellement, elle est définie par la doctrine comme étant un pouvoir légal permettant à une personne de s’adresser à la justice afin d’obtenir la sanction de son droit.

En effet, l’action doit être envisagée du côté du demandeur mais aussi du côté du défendeur ou de l’adversaire d’une façon générale.

Pour le premier, l’action est le droit de soumettre une prétention à un tribunal pour l’obliger à se

prononcer sur cette prétention. Pour le second, c’est une prérogative qui lui permet de discuter le bien fondé de cette prétention. Mais la définition du législateur français n’est pas parfaite car :

 ∙  Elle a limité le domaine de l’action aux cas où l’on veut être entendu sur le fond ce qui est faux

(exemple : le référé);

 Elle a utilisé le terme droit qui est impropre, car qu’il s’agit d’une faculté vis-à-vis du demandeur et d’un droit vis-à-vis du défendeur.

Aussi la jurisprudence française a retenu la définition suivante : « L’action est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leur droit et de leur intérêt légitimes ».

B. Distinction de l’action des notions voisines :

Il faut distinguer l’action des notions voisines au niveau de deux points :

  • Ne pas confondre l’action et le droit dont elle assure la sanction.

on disait notamment : « il n’y a pas de droit sans action, et pas d’action sans droit ». Cette assimilation ne peut être acceptée aujourd’hui pour les raisons suivantes :

  • Il y a des actions sans droits subjectifs : par exemple, l’article 381 du Code de procédure civile permet au Procureur général du Roi près la cour de cassation de saisir cette dernière quand il apprend qu’une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu’aucune des parties ne s’est  pourvue en cassation dans le délai. S’il y a cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

  • Il y  a des droits sans action : par exemple, la possession : action possessoire pour défendre cette possession (qui n’est pas un droit).

Cette distinction ne doit pas nous faire perdre de vue les liens existant entre les deux notions. On a toujours classé les actions à travers les droits subjectifs dont elle assure la sanction et on doit justifier l’atteinte à un intérêt pour agir en justice.

  • Ne pas confondre l’action et la demande en justice.

Dans le langage courant, on utilise indifféremment les expressions « action en justice » et « demande en justice ». La distinction s’impose entre ces deux notions : si l’action est la faculté d’agir, cette possibilité se matérialise par une demande par laquelle on saisie une juridiction. L’action est le pouvoir légal de recourir à la justice, alors  que la demande en justice est l’acte de procédure par lequel s’exerce ce pouvoir et qui intéresse le demandeur et le défendeur.

C. Les caractères de l’action :

L’exercice de l’action est facultatif et libre.

  • L’exercice de l’action est facultatif, ce qui signifie que le demandeur n’est pas obligé de l’exercer. Il a un pouvoir  d’appréciation. Ce n’est pas le cas concernant la procédure pénale où l’action publique est exercée par le  Ministère public sans l’accord de l’intéressé. Le caractère facultatif n’est pas retenu en  matière commerciale, notamment en matière de difficulté d’entreprises et de liquidation judiciaire où l’action  peut être engagée par le tribunal ou le Ministère public à l’insu des personnes concernées.

  • L’exercice de l’action est libre, il ne constitue pas une faute en soi-même en cas d’échec, et par conséquent son auteur n’a pas à payer des dommages-intérêts. Toutefois le droit d’agir est libre à condition qu’il n’y ait pas abus de ce droit.

Chapitre II : Les conditions d’exercice de l’action :

Les  conditions  d’exercice  de  l’action  doivent  être  remplies  par  toutes  les  parties  à  l’instance : Demandeur, défendeur, intervenant.

Section I : L’intérêt d’agir :

C’est l’avantage ou le bénéfice que l’action peut procurer aux plaideurs. L’exigence d’un intérêt est justifiée, les tribunaux ne rendent des jugements que dans la mesure où la situation juridique des plaideurs est susceptible d’être améliorée. L’intérêt doit présenter certains caractères, il doit être :

A. L’intérêt légitime et juridique Le droit d’agir appartient à la personne qui justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, c'est-à- dire un intérêt sérieux, suffisant pour justifier une action en justice. L’intérêt doit être fondé sur un droit et tendre à la protection de ce droit. (Pécuniaire ou moral). Pour  la  jurisprudence,  l’intérêt  doit  être  conforme  à  l’ordre  public  et  aux  bonnes  mœurs.

B. L’intérêt doit être né et actuel : l’intérêt qui est pris en considération ne peut  être que celui qui existe au moment où l’action est exercée, la violation du droit doit être réalisée au moment de la demande. Un intérêt futur ou éventuel ne saurait en principe être suffisant, ce qui conduit à déclarer irrecevables les actions préventives (le procès ne procure aucun avantage au demandeur), provocatoires ( Le demandeur force  une personne qui se vante d’avoir un droit à justifier ses allégations) et les actions interrogatoires (le demandeur veut contraindre une personne qui dispose d’une faculté d’option de choisir immédiatement le parti qu’il se propose d’adopter).

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