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POURQUOI ET COMMENT INCRIMINER LA PROVOCATION?

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Par   •  7 Avril 2016  •  TD  •  4 581 Mots (19 Pages)  •  1 009 Vues

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LA PROVOCATION

POURQUOI ET COMMENT INCRIMINER LA PROVOCATION?

INTRODUCTION:

        C’est au 12 ème siècle qu’apparaît la notion de provocation à travers le latin provocare.

Le droit pénal, fondé sur le libre arbitre s’oppose  à ce que la moindre sollicitation engage la responsabilité pénale de son auteur.

De même, toute exhortation à commettre une infraction n’est pas génératrice d’impunité pour le délinquant.

En matière de provocation le législateur est donc confronté à un problème: jusqu’où peut-il laisser dire, écrire ou communiquer des choses susceptibles de pousser à la réalisation d’une infraction?

D’un point de vue juridique, la provocation peut être envisagée soit en tant que résultat soit en tant que procédé.

En effet, le dictionnaire de la langue française la définit tantôt par « l’action de provoquer » désignant ainsi un procédé personnifié par le comportement du provocateur lui-même, tantôt comme «  le fait d’être provoqué »: il s’agira ici du résultat obtenu par le comportement provocateur.

La provocation pourrait se définir comme « l’action intentionnelle par laquelle une personne, par tout moyen légalement admis, entend influencer la raison d’autrui en vue d’y établir les conditions les plus favorables à la commission d’un agissement attentatoire à une valeur protégée ».

Selon F. DEFFERRARD « elle vise à s’emparer de la volonté du provoqué pour y substituer une autre ( celle du provocateur) pendant un temps plus ou moins long dans l’espoir qu’elle conduira à un agissement condamnable. »

Pour autant, même si il existe une « relation contraignante » entre le provocateur et le provoqué il ne faut pas assimiler la provocation à  la contrainte morale: en effet, l’influence que peut avoir le provocateur sur le provoqué ne prive pas pour autant ce dernier de sa volonté.

Comme le souligne J. DUPUY: « La provocation n’intimide pas, elle stimule ».

L’action qu’accomplit le destinataire de la provocation est toujours le résultat d’une détermination personnelle et consciente même si elle est faite sous l’influence du provocateur. Par conséquent, le provoqué pourra voir sa responsabilité pénale engagée puisque le plus souvent il fait sienne la résolution exprimée du provocateur.

Dans notre ancien code pénal existait l’excuse de provocation qui était une cause légale d’atténuation de la peine. Celle-ci était accordée à celui qui répondait aussitôt à l’infraction dont il était victime par une infraction aux dépens de l’auteur de la première , peu importait que sa réaction soit proportionnée ou non à la gravité de la menace initiale.

Cette excuse de provocation a aujourd’hui disparue en droit criminel mais il faut noter que le juge peut encore tenir compte du comportement provocateur au moment de choisir le quantum de la peine.

La notion de provocation est à rapprocher de celle d’instigation qui peut se définir comme le fait d’inspirer à autrui un acte en général délictueux ou de le pousser à accomplir un acte grave.

On voit donc bien ici, à travers la définition qui en est faite, pourquoi il convient de réprimer la provocation.

En effet, le but rechercher par le provocateur  est de pousser autrui à commettre une infraction: il convient donc de réprimer l’état dangereux dont celui-ci est l’incarnation et de protéger à la fois l’ordre social et les valeurs sociales face à un comportement dangereux.

C’est parce que les comportements de provocation jouent un rôle important dans le processus criminogène que le droit pénal les prend en considération.

Le droit pénal va donc incriminer la provocation de deux façons: soit au titre de la complicité (I) soit en tant que délits autonomes (II);

Cependant, la volonté du législateur de prévenir toujours plus en amont n’est pas sans risque notamment du point de vue des libertés individuelles.

Si c’est encore les notions de risque et de prévention qui justifient la répression d’un tel comportement on peut se demander jusqu’où il est possible d’aller: quelles sont les limites à ne pas dépasser pour préserver l’ordre social, l’intérêt général tout en garantissant l’exercice des libertés individuelles? A partir de quel moment y a-t-il provocation?

I°) LA REPRESSSION DE LA PROVOCATION PAR LE BIAIS DE LA COMPLICITE:

La provocation est l’un des modes de complicité envisagé par l’article 121-7 du code pénal.

Cependant, l’incrimination de la provocation d’un tiers à commettre une infraction n’est possible que sous certaines conditions (A) ce qui par conséquent rend la répression assez limitée et donc insatisfaisante ( B).

A°) LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA REPRESSION:

Pour que l’agissement de provocation soit retenu comme mode de complicité il faut tout d’abord qu’il existe une relation causale directe et certaine entre la provocation et l’infraction.

D’autres conditions sont également indispensables pour retenir la complicité par provocation.

1) Exigence d’un lien causal certain et direct:

L’exigence d’un lien causal apparaît comme la condition d’engagement de la responsabilité pénale: celui-ci doit donc être certain et direct.

Lorsque la provocation est envisagée comme un mode de complicité il s’agit d’une infraction matérielle car, nous le verrons plus tard, un résultat est indispensable.

Dans ce cas, la causalité matérielle repose sur la théorie de l’équivalence des conditions: il convient de se demander si l’action illicite ou immorale aurait eu lieu si son auteur n’avait pas été provoqué.

La provocation est ici considérée comme la condition sine qua non du résultat.

Mais en plus d’être certain le lien causal doit être précis et direct.

Si dans les textes relatifs à la complicité on ne trouve pas les termes « direct » ou « directement » la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour considérer le caractère direct de la relation causale en matière de complicité.

Dans un arrêt du 28 mars 1955, la chambre criminelle a rappelé que pour être punissable la provocation doit être directe et précise «  c’est-à-dire qu’il y ait une relation incontestable entre le fait de la provocation et les crimes ou délits auxquels elle se rattache par un lien étroit ».

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