Obligation de sécurité de moyen
Dissertation : Obligation de sécurité de moyen. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amrtno7 • 22 Novembre 2021 • Dissertation • 1 479 Mots (6 Pages) • 416 Vues
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Alessio MARTINO
L2-A06
Responsabilité délictuelle
Commentaire d’arrêt
Lors d’un accident dans une société organisatrice de jeu, est-ce que c’est la responsabilité personnelle du joueur ou celle de la société qui est engagée ? C’est à cette question qu’à due répondre la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 octobre 2015.
En l’espèce, une mineure, qui participait à un « jeu laser », à été blessée au cours d’une collision à une intersection avec un majeur participant à cette même activité. Durant cette activité les participants se trouvaient dans la pénombre et étaient libres de leurs mouvements.
Les responsables légaux de la mineure, majeure au moment de l’arrêt, agissent en consorts, et intentent une action à l’encontre de M. Y et son assureur l’Assurance du crédit mutuel, et également à l’encontre de la société Splatgame exploitant l’activité. Il n’y a pas d’information sur la juridiction de première instance, mais, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a débouté les consorts X de leur demande le 16 janvier 2014.
En effet, les appelants invoquent la responsabilité du fait personnel et une imprudence qui relève d’un comportement fautif au vu de l’absence de visibilité et de la présence concomitante d’enfants et de majeurs, considérant ainsi que la décision ne se fonde sur aucune base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
La Cour d’appel retient elle une appréciation in concreto du comportement de la personne, qu’en présence, par essence, le jeu implique des risques de collisions mais qu’aucun élément ne permet de considérer qu’une violation des règles du jeu ait été commise.
Les responsables légaux décident alors de former un pourvoi en cassation. Ils invoquent, dans la premier branche du second moyen, la violation des articles 1134 et 1147 du Code Civil, la
tenue d’une obligation de sécurité de résultat s’avère, selon eux, nécessaire. Ils invoquent également, dans une deuxième branche, le devoir de faire figurer dans les locaux des mises en garde quant aux éventuels dangers de l’activité compte tenu des circonstances.
La personne heurtée durant la pratique d’une activité dans laquelle elle dispose d’une certaine autonomie ne peut assigner une action en responsabilité à l’égard d’un tiers.
Telle est la réponse de la Cours de Cassation, énonçant que l’imprudence de monsieur Y ne relève pas d’un comportement fautif. Par ailleurs, la société a pris les mesures nécessaires en matières de précaution étant donné qu’il en va de la nature de l’activité de comporter des risques.
La Cour de Cassation évalue, dans un premier temps, le critère de responsabilité civile des joueurs (I) avant d’évaluer celui des encadrants (II).
- La responsabilité civile des joueurs
La Cour de cassation juge, dans un premier temps, le caractère fautif du comportement du présumé coupable (I) afin de décider, dans un second temps, si sa responsabilité peut être engagée (II).
- Le comportement fautif
La faute est consacrée à l’article 1240 du Code civil et est définie comme tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage.
Le comportement fautif, lorsqu’il s’agit d’une négligence ou imprudence, est qualifié de comportement actif.
La faute peut être volontaire, le comportement est adopté sciemment, ou involontaire, le cas échéant elle résulte d’une inattention ou d’une maladresse. L’article 1241 du Code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou pas son imprudence.
Dans le cadre d’une activité comme celle-ci, pour que la faute soit volontaire il aurait fallu que Monsieur Y ait intentionnellement provoqué le heurt, et en apporter la preuve.
La Cour de cassation aurait donc pu engager la responsabilité civile du défendeur en vertu de l’article 1241. Cependant, il n’est pas établi que le joueur ait violé les règles du jeu. Rien ne prouve que son imprudence résulte d’un comportement dangereux. La Cour de cassation ne retient donc pas la faute de M.Y considérant que que « le heurt s’est produit au cours d’un jeu, qui par son objet même n’exclut pas la possibilité d’un heurt entre les joueurs ». Par conséquent, elle applique la jurisprudence antérieure issue de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 2000. En effet, elle ne peut rompre avec celle-ci car elle ne saurait prouver l’intention de la faute qui revêtit une dimension purement morale et subjective.
La Cour de cassation ne retient donc pas la responsabilité du fait personnel du défendeur au vu des risques dont tout les joueurs avaient connaissance (B).
- La théorie d’acceptation du risques
La théorie de l’acceptation des risques est un concept doctrinal plus ou moins adopté par la jurisprudence. Elle procède de l’idée que dans certaines circonstances la victime est supposée avoir sciemment accepté le risque de dommage pour sa personne. Son domaine d’application est le domaine sportif. On entend par là que les dommages soient le fruit de risque dit normaux, c’est-à-dire les risques prévisibles. Ainsi, le risque de mort ne peut être accepté par la victime ( Cass. Civ.2, 8 mars 1995 n.91-14895). Néanmoins, de nombreux revirements de jurisprudence existent quant à cette théorie, à l’instar de la jurisprudence du 4 novembre 2010de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation qui reconnaissait la responsabilité civile dans le cadre d’une compétition sportive.
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