Le droit civil (L2)
Cours : Le droit civil (L2). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elviraserebryak • 21 Avril 2016 • Cours • 7 023 Mots (29 Pages) • 683 Vues
UNIVERSITÉ PARIS I |
Droit civil des obligations La responsabilité |
Semestre 4 |
Basile Mazade-Lecourbe |
29/03/2016 |
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Leçon I – Le quasi-contrat
Le Code civil ne fait pas de théorie générale sur le quasi-contrat. Il traite simplement de deux quasi-contrats : la gestion d’affaire et le paiement de l’indu, dans les articles 1371 à 1381. La gestion d’affaires et le PDI sont deux hypothèses particulières de quasi-contrat. Deux hypothèses desquelles on peut déduire quelques traits généraux. Le quasi-contrat, selon l’art 1371 du Code civil, se présente comme un fait licite, volontaire, d’où découlent des obligations. L’institution ressemble au contrat, car la volonté y joue un rôle. Mais ce n’est pas un contrat car il n’y a pas d’accord de volontés. C’est pourquoi l’expression n’est guère rationnelle : un contrat est ou n’est pas, il n’y a pas d’intermédiaire. L’expression est cependant commode, et c’est pour ces raisons pratiques qu’elle sera conservée.
Ce qui justifie l’obligation juridique en l’occurrence, est le fait matériel, et plus précisément l’avantage procuré à autrui. On a procuré à quelqu'un un enrichissement. Le bénéficiaire de cet enrichissement doit le restituer : rétablir l’équilibre entre les patrimoines. Cette notion d’avantage conféré à autrui est la notion clé qui explique l’existence des quasi-contrats reconnus par le droit positif. Le Code civil en reconnaît deux : la gestion d’affaire et le paiement de l’indu. La jurisprudence en reconnaît un troisième : l’enrichissement sans cause.
I – La gestion d’affaires
La gestion d’affaires est une institution organisée par les dispositions du Code civil. La gestion d’affaires est l’institution par laquelle une relation analogue à celle du mandat se noue lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’autrui, sans cependant en avoir été chargé. La personne qui intervient dans les affaires d’autrui, qui s’immisce dans les affaires d’autrui, qui gère les affaires d’autrui s’appelle le gérant. La personne qui bénéficie de cette immixtion s’appelle le maitre de l’affaire.
L’institution de la gestion d’affaires reçoit de très nombreuses applications. C’est le cas de la personne complaisante, qui fait faire des réparations à l’immeuble menaçant ruine du voisin absent. C’est le cas de l’artiste de cinéma de variété, perdu dans le désert avec ses amis, qui appelle au secours, et qui est assisté par une société spécialisée qui engage des dépenses, société qui demandera ultérieurement le remboursement de ses débours.
La gestion d’affaires se rencontre également dans les affaires familiales, pour régler les rapports entre époux, dans les relations professionnelles, ou encore dans les relations quotidiennes. L’institution fait naître en effet des obligations réciproques : des obligations à la charge du gérant, des obligations à la charge du maitre.
Il faut se demander quelle est la nature juridique de l’institution : c’est un fait juridique. Et en tant que fait juridique, la gestion d’affaire obéit à toutes les règles de preuve en la matière. On peut s’interroger sur le fondement même de l’institution de la gestion d’affaires. Pourquoi l’intervention de gérants détermine-t-elle un certain nombre d’effets ? Pourquoi cette intervention fait-elle naitre un rapport juridique entre le gérant et le maitre de l’affaire ?
Un temps, le fondement de la gestion d’affaires, le fondement de l’obligation, reposait sur le consentement présumé du maitre de l’affaire. C’est l’idée classique de quasi-contrat, que l’on peut critiquer car la volonté existe ou n’existe pas.
Dans un deuxième temps, on s’est fondé sur des principes ou des idées d’équité pour justifier la gestion d’affaire. La personne qui profite injustement de l’intervention d’autrui doit rembourser autrui, doit rétablir l’équilibre entre les patrimoines qui a été rompu. Cette idée est cependant critiquable car le maitre doit indemniser, même en l’absence de tout enrichissement.
Aujourd’hui on doit se place plus volontiers du côté du gérant pour expliquer la gestion d’affaires. L’idée est al suivante : on cherche à récompenser le gérant de son intervention. Le gérant mérite une indemnisation, car son action a profité à autrui. Le fondement de la gestion d’affaires est donc moral. La gestion d’affaires repose sur le juste devoir de reconnaissance. Cette idée de morale permet de comprendre l’équilibre voulu en la matière. D’un côté, il ne faut pas décourager les initiatives altruistes, mais de l’autre, il faut empêcher les immixtions intempestives dans les affaires des tiers. Cette double motivation pénètre l’institution, en règle les conditions et les effets. [Fin Audio 1]
A – Les conditions de la gestion d’affaire
On exige une intention, ce qui est complètement normal, compte tenu des effets attachés à l’institution, on exige également que la gestion soit utile. Ce qui est compréhensible car il faut éviter les interventions intempestives et maladroites dans les affaires d’autrui
1 – L’intention de gérer l’affaire d’autrui
Première question : st-elle toujours exigée ? La jurisprudence apprécie cette notion parfois, avec une certaine souplesse.
Deuxième question : comment faut-il apprécier cette intention ? Quelle est l’étendue ce cette intention ?
a – L’exigence de l’intention de gérer
Le principe est affirmé avec vigueur, mais on constate de fait un certain nombre d’assouplissements dans la jurisprudence. Principe : la cour de cassation affirme depuis longtemps que le bénéfice de la gestion d’affaires peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d’autrui. Les arrêts de 1942 et de 1978 sont dans ce sens.
Quel est l’élément intentionnel qui est requis ? Que se passe-t-il notamment, dans les trois hypothèses suivantes :
- Premier cas : le gérant ignore dans l’intérêt de qui il est intervenu. LA Cour de cassation considère que la gestion d’affaires peut être caractérisée, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de gérer soit affectée à une certaine personne.
- Deuxième cas : que décider également, dans l’hypothèse ou ne gérant n’a voulu que partiellement agir dans l’intérêt d’un tiers ? LE gérant gère son affaire, et en même temps gère celle d’un tiers. La gestion d’affaires existe, dès l’instant que la volonté du gérant d’intervenir dans l’intérêt du tiers est certaine. Cette volonté peut être partielle, elle doit en toute hypothèse être certaine. Il n’est pas nécessaire que l’intention altruiste soit exclusive. L’intention de gérer n’implique pas forcément un désintéressement total du gérant.
- Troisième cas : le gérant a seulement conscience d’intervenir pour autrui. La Cour de cassation ne se contente pas de cette simple conscience, elle insiste sur l’intention de rendre service ou encore sur la volonté de gérer les affaires d’autrui. Tel est le principe.
Ce principe connaît des exceptions : la jurisprudence tend à développer ce que l’on pourrait appeler une sorte de gestion d’affaire intéressée. Le législateur également.
La jurisprudence :
- On y trouve un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles on a pu admettre la gestion d’affaire au bénéfice du doute. Càd qu’on a reconnu la gestion d’affaire dans des hypothèses où les circonstances, les faits, ne révélaient ni l’existence d’un attention, ni même la possibilité d’un attention. Tel est le cas par exemple quad un personne achète un immeuble et fait des travaux sur cet immeuble, lorsque par la suite la vente est annulée, l’acquéreur devant restituer l’immeuble, l’acquéreur est considéré comme ayant géré les affaires du vendeur propriétaire, et peut donc obtenir une indemnisation à raison des travaux qu’il a pu accomplir sur son immeuble avant que la vente soit annulée. Il y a bien dans ce genre d’hypothèses, de la gestion d’affaires intéressée.
- On admet également l’hypothèse d’une gestion d’affaire alors pourtant que il y a entre les parties un rapport contractuel : le locataire, lié contractuellement au bailleur, fait un certain nombre d’opérations. Si les réparations incombaient normalement au propriétaire, le locataire qui a fait ces réparations pourrait être considéré comme le gérant de l’affaire du propriétaire.
Les exceptions légales : dans un certain nombre de dispositions législatives, on admet que la gestion d’affaire puisse exister, alors pourtant qu’elle est intéressée. L’article 219 alinéa 2 du Code civil, l’article 815-4 du Code civil, sont en ce sens. [Fin Audio 2]
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