Le devoir de communauté de vie entre époux
Dissertation : Le devoir de communauté de vie entre époux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marinebrl • 30 Septembre 2015 • Dissertation • 1 975 Mots (8 Pages) • 4 273 Vues
Le devoir de communauté de vie entre époux
Portalis, jurisconsulte, homme d’Etat et philosophe, voyait dans le mariage « la société de l'homme et de la femme, qui s’unissent pourperpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée». Cette vision du mariage comme « société » est celle que nous retrouvons dans le Code civil. En droit civil, le couple est l’union de deux personnes de sexe opposé ou de même sexe. Le couple peut être marié, concubins, ou régi par les dispositions du Pacte civil de Solidarité (PACS). Selon le statut juridique du couple, des effets à cette union peuvent naître, dont le devoir de communauté de vie.
En effet, le mariage entraine de plein droit des obligations personnelles, au nombre desquelles se trouve le devoir de communauté de vie, énoncé par l’article 215 alinéa 1er du Code civil en ces termes « les époux s’obligent mutuellement àune communauté de vie ».c’est en d’autres termes que le Code de 1804 l’exprimait : « la femme est obligéed’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir ». Puis dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, l’article 215 alinéa 1er duCode civil disposait que « le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. » Ce n’est qu’en 1970 que la formulationactuelle de « communauté de vie » est adoptée (loi du 4 juin 1970), et ce n’est qu’en 1975 qu’elle s’impose de manière totalement égalitaire aux deux époux. Pour les couples « en PACS », c’est l’article 515-4 du Code civil réécrit suite à la loi du 23 juin 2006 qui dispose que « les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ».
La formule synthétique de « communauté de vie » englobe des éléments divers, dont l’importance relative varie selon les couples. Le devoir de communauté de vie a un triple objet, il impose aux époux une communauté de toit, de lit et d'affection. Cela implique, en principe, une habitation sous le même toit, des rapports sexuels entre les époux, des activités communes et des loisirs partagés, des échanges intellectuels et des marques d’affection réciproques.Cependant, aujourd'hui, cette communauté au sens matériel est assouplie et donne plus d'importance à l'union morale, puisque l'article 108 du Code civil admet que l'on puisse avoir ses résidences séparées, notamment pour des raisons professionnelles.
PB
Pour répondre a ce sujet on verra dans un premier temps des éléments constitutifs de la communauté de vie entre époux avant d’examiner dans une seconde partie les limites, les sanctions que connaît dans certains cas ce devoir.
I – Les éléments constitutifs du devoir de communauté de vie
la formule de Loysel « boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage me semble », nous permet d’y déceler deux grandes idées. La première, exprimée par les termes de « boire et manger ensemble », est celle de cohabitation au quotidien, ce qu’il est convenu d’appeler la communauté de toit. Cependant, le fait matériel d’habiter sous un toit commun n’est ni toujours nécessaire, ni en soi suffisant, pour caractériser la communauté de vie, car cette dernière implique également, et c’est là la seconde grande idée de l’adage de Loysel, une communauté de lit.
A- La communauté de toit
La communauté de toit, entendue comme devoir de cohabitation, est une obligation du mariage que nous allons définir avant de voir en quoi cela distingue le mariage des autres formes d’union connues en droit français.
• La communauté de toit implique la fixation d’une résidence commune des époux (article 215 al 2). La communauté de vie suppose a priori une habitation commune, une cohabitation.
• Evolution en terme d’égalité des époux : la loi du 11 juillet 1975 a mis définitivement fin à la suprématie du mari dans la fixation de la résidence des époux. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord, et la voix du mari n’est plus prépondérante en cas de désaccord.
• Mais la communauté de vie ne se réduit à une simple cohabitation matérielle, elle suppose une communauté affective et d’esprits, une communauté intellectuelle .Ainsi, la communauté de vie peut exister alors même que les époux n’habitent pas sous le même toit. L’article 108 du Code civil prévoit un aménagement à la communauté de toit : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de la vie ». C’est notamment le cas d’époux séparés géographiquement pour des raisons professionnelles.
• Pour les autres type d'union la vie de communeté se definit autrement. Pour le concubinage, la vie commune stable et continue est une condition même de l’existence du concubinage. En l’absence de vie commune (communauté de toit), il n’y a pas de concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil. Pour le PACS : selon l’article 515-5, le PACS est conclu pour « organiser la vie commune » des partenaires. L’absence de projet de vie commune pourrait alors être cause de la nullité du PACS dit « blanc ». La loi du 23 juin 2006 a également fait de la vie commune une obligation du PACS (article 515-4 al 1 : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune »). Mais cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.
B – La communauté de lit
• Le devoir conjugal n’est pas mentionné expressément dans le Code civil.
Son existence ne fait pas de doute dans la mesure où le refus de se prêter à des relations
sexuelles pendant le mariage, dès lors que cela est répété et n’est pas justifié par des raisons
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telles que l'état de santé ou l'âge, constitue une faute, laquelle peut justifier le prononcé du divorce .Cependant , La non-exécution de ce devoir ne peut plus, en aucun cas, donner lieu à une exécution forcée (considéré comme viol ).
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