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Le concept de la propriété

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Par   •  15 Février 2014  •  Étude de cas  •  7 926 Mots (32 Pages)  •  648 Vues

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1 La notion de biens

— Définition

Selon le dictionnaire « le bien est une chose tangible, susceptible d’appropriation ». Juridiquement, il peut avoir deux sens :

– dans un sens étroit et matériel : les biens sont les choses qui font l’objet du commerce juridique entre les hommes (une maison, un tableau…). Ce sont alors des choses, ou des biens, corporelles (matérielles, que l’on peut toucher) qui servent à l’usage de l’homme et lui permettent de satisfaire ses besoins soit directement en se servant d’elles, soit indirectement en les échangeant contre d’autres choses ;

– dans un sens plus abstrait et plus juridique : les biens sont les droits divers qui portent sur ces choses, permettant de s’en procurer le bénéfice (droit de propriété, droit d’usage...). Ce sont alors des biens incorporels, des droits subjectifs patrimoniaux.

— Distinction des biens et des choses

Malgré leur habituelle confusion, toutes les choses ne sont pas des biens et tous les biens ne sont pas des choses.

a) Toutes les choses ne sont pas des biens

Pour qu’une chose puisse, au sens du droit, être un bien il faut qu’elle soit susceptible d’appropriation. Cette appropriation transforme la chose en bien. La chose n’est admise au rang de bien, au sens juridique, que parce qu’elle est devenue objet d’un droit. Ne sont alors considérés comme biens que les choses ayant une certaine rareté qui justifie leur appropriation. Le droit des biens consiste justement à permettre juridiquement la répartition des biens rares. Or si la plupart des choses sont l’objet d’un droit de propriété il en existe un certain nombre non-appropriables en principe et qui ne sont donc pas des biens. On les classe en deux catégories :

– Les choses communes : ce sont les choses dont l’usage doit demeurer commun à tous comme l’air ou l’eau. Elles n’appartiennent à personne et l’usage se fait par tous (art. 714, al.1, C. civ.). Certaines appropriations sont toutefois possibles : l’air est susceptible d’appropriation sous certaines formes, liquide par exemple, le sel de mer est exploité, l’eau aussi... et cette appropriation ne doit pas gêner l’usage de tous sur ces choses. Cette limitation apportée au droit de chacun dans l’intérêt de tous est la caractéristique des choses communes. Ces choses communes ont également la particularité de pouvoir être utilisées en l’absence de toute appropriation véritable.

– Les éléments du vivant, c’est-à-dire la nature et le corps humain :

– la nature : traditionnellement la nature était soustraite à toute appropriation puis progressivement les progrès scientifiques ont conduit à admettre la possibilité d’une appropriation du vivant. Des monopoles d’exploitation, sous la forme de brevet ou de certificat d’obtention végétale, ont ainsi été accordés pour des plantes ou des animaux génétiquement modifiés, permettant à l’homme de s’approprier petit à petit des éléments de la nature. Cette évolution est rendue possible notamment par le fait que l’animal est considéré par le droit comme une chose et non comme une personne. Même si certains auteurs tentent de lui faire reconnaître une certaine forme de personnalité, la loi le refuse, tout en admettant qu’il s’agisse d’une chose particulière. Parce qu’il est vivant et sensible, il bénéficie d’une protection spéciale. La loi sanctionne notamment les actes de cruauté envers eux ;

– le corps humain : la question se pose aujourd’hui de savoir si ce phénomène d’appropriation peut s’étendre au corps humain. Le principe de l’indisponibilité du corps humain et de sa nonpatrimonialité a toujours été affirmé parce qu’il n’est pas une chose mais la personne elle-même. Le corps humain, et tout ce qui le compose, ne peut être qualifié de bien. Il est par principe hors du commerce. Les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 comme celles du 6 août 2004 ont pour objectif d’assurer le respect du corps humain en interdisant toute convention à titre gratuit ou onéreux portant sur « le corps humain, ses éléments et ses produits » (art.16-1, C. civ.). Cette protection se prolonge avec l’interdiction de brevetabilité du corps humain et de ses éléments. Pourtant une directive européenne de 1998 prévoit déjà la brevetabilité de séquences d’ADN. La France ne l’a toujours pas transposée car elle apparaît comme une brèche dans laquelle risque de s’engouffrer les scientifiques et remettre en cause des principes fondamentaux de notre société en autorisant progressivement une appropriation du corps humain.

b) Tous les biens ne sont pas des choses

Alors qu’à l’origine le bien est quelque chose de matériel, cette conception a évolué. La notion de biens a éclaté avec la naissance d’autres valeurs, comme les valeurs mobilières : ce sont des choses incorporelles qui en principe ne pourront alors constituer des biens. Ainsi, par exemple, ce qui importe dans une action ce sont les rapports inter-individuels qui existent (obligation par exemple), le support matériel n’ayant plus grande importance. On dit que le droit s’incorpore au titre (les valeurs mobilières sont des biens mobiliers). Le constat est le même quand on parle de droits de propriété intellectuelle ou de propriété en matière de fonds de commerce, où l’essentiel est la clientèle, dont on n’est pas à proprement parler propriétaire. On assiste à une dématérialisation des choses : les biens sont perçus et juridiquement définis par les relations qu’ils provoquent (autre exemple : le droit au bail est envisagé dans les obligations car il détermine certains rapports entre plusieurs personnes). Leur importance économique justifie qu’ils soient pris en considération par le droit des biens, indépendamment de leur absence de support corporel. Le bien est devenu « une valeur d’échange objet d’un rapport juridique », objet d’un droit.

La dématérialisation des choses entraîne une multiplication de la catégorie des biens : sont des biens un numéro de carte bleue, les quotas d’émission de gaz à effet de serre (le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 a créé un marché international des quotas d’émission de gaz à effet de serre, sans qualifier juridiquement ces quotas. En droit interne, l’ordonnance du 15 avril 2004 retient que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de

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