Le comportement de la victime
Dissertation : Le comportement de la victime. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Océane Cze • 2 Septembre 2016 • Dissertation • 2 985 Mots (12 Pages) • 1 459 Vues
Le comportement de la victime
« Il faut réparer le mal, faire ce qu’il semble n’avoir été qu’un rêve » Jean Carbonier
C’est par cette maxime que le doyen Carbonier illustre le principe de la réparation intégrale des dommages causés à la victime.
Principe d’origine jurisprudentielle et non légiféré bien que prévu dans les travaux parlementaires.
Comme tout principe des exceptions demeurent. En effet la réparation du dommage peut être réduite voir anéanti en raison du comportement de la victime.
Solution sévère pour la victime mais néanmoins ancienne.
A Rome, selon la règle de POMPONIUS, la victime qui avait contribué au dommage ne pouvait rien réclamer. cette seule participation annihilait toute possibilité d’indemnisation. l’ancien droit confirmait cette position tranchée. Mais ce n’est pas pour autant que ces règles étaient générales. Il n’existait en effet, au Moyen Age et dans l’ancien droit, que des règles particulières, en fonction des situations rencontrées.
Le code civil, tout comme ses travaux préparatoires, ne contenait pas de règles générales au sujet de la faute de la victime en droit de la responsabilité civile.
L’avancée la plus remarquable fut celle de DEMOGUE qui différencia l’exonération totale et partielle.
Mais face à l’arrivé des machines et de la multiplication des accidents les juges décident dans le célèbre arrêt DESMARES de mettre fin à l’exonération partielle en cas de faute de la victime. Avec cet arrêt les juges instaurent une politique du tout ou rien. Dès lors si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure le responsable sera alors entièrement exonéré.
Cet arrêt est utilisé par les juges en matière d’accident de la circulation afin que le législateur institue une réforme. La loi Badinter vient alors instaurer un régime très protecteur pour les victimes non conductrices.
La jurisprudence ayant atteint son objectif opère alors un revirement en admettant l’exonération partielle quand la faute de la victime n’est pas un cas de force majeure.
L’évolution postérieur montre alors une tendance des juges à admettre plus strictement l’exonération. En effet, le droit de la responsabilité dans son entier est orienté vers un dessein prioritaire : l’indemnisation des victimes.
Cette priorité contemporaine provient de deux phénomènes. Le premier est l’extension de l’assurance. De part ce fait l’indemnisation de la victime parait légitime, puisque cette compensation n’est pas au bout du compte, assumée par le défenseur mais par son assureur. L’assurance permet alors de concilier l’indemnisation des victimes et la sauvegarde du patrimoine du responsable non fautif. La seconde cause correspond à l’essor des machines et de la technique qui a multiplié les accidents.
Comment articuler efficacement l’indemnisation de la victime avec la sanction et l’ajustement nécessaire de cette indemnité eu égard à sa conduite, si celle-ci a eu un effet sur le préjudice subi ?
En effet ce régime instaure un conflit flagrant entre deux nécessités inhérentes au droit de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale et l’idée que le défendeur ne doive indemniser que ce qu’il a réellement causé.
Le comportement fautif de la victime réduira ses chances d’être indemnisée (1) selon certaines conditions (2)
1: L’aggravation du sort de la victime suite à son comportement
Suite à son comportement lors de la production du dommage la victime va voir la réparation de son préjudice réduite voire anéantie par sa faute (A) alors que celle de l’auteur du dommage dont elle souffre tend à disparaitre (B)
A: Portrait de la simple faute de la victime
La jurisprudence prend en compte le comportement de la victime en distinguant si ce comportement constitue une simple faute ou s’il revêt les caractères de la force majeure.
Concernant la force majeure celle-ci est définie de manière casuistique. Ainsi les événements constitutifs de la force majeure ne font pas l’objet d’une énumération limitative. Ce qui fait partie de l’une des spécificité du droit français réside d’ailleurs dans le fait que la force majeure peut emprunter une multitude de forme dont le fait de la victime.
La force majeur s’entend en droit français d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dans sa venue et ses conséquences.
La notion d’extériorité n’a jamais été précisée par le jurisprudence, la doctrine en a donc proposé une définition.
Selon elle le défendeur ne peut invoquer ni un fait qu’il aurait lui même provoqué ni un fait dont une règle juridique lui impose de garantir les conséquences dommageables pour le tiers.
Ce caractère est en l’état du droit positif toujours requis en matière extracontractuelle. En revanche, il arrive qu’il soit écarté en matière contractuelle. La cour de cassation acceptant que la maladie du débiteur puisse constituer un événement de force majeure.
L’imprévisibilité, second critère de la force majeur, existe lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de penser que l’événement se produirait. De manière générale, pour vérifier cette condition, les juges s’appuient sur la probabilité de réalisation de l’événement mais aussi sur sa soudaineté, sa fréquence ou son intensité.
Mais les dernières directives de la Cour de cassation donnent à penser que l’imprévisibilité reçoit une acceptation relative. En effet les arrêts antérieurs se référaient tantôt à la prévisibilité générale d’une catégories d’événements, tantôt, mais plus épisodiquement, à la prévisibilité spéciale de l’événement effectivement survenu.
Puis l’événement doit être irrésistible dans sa survenance et dans ses conséquences. Il revêt ainsi un double aspect : inévitabilité et insurmontabilité.
Face à ces trois caractères de la force majeure se pose la question de leur application cumulative ou alternative.
En effet, certains auteurs ont estimé que la condition d’imprévisibilité devait être écartée à chaque
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