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La vie en mariage

Étude de cas : La vie en mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  855 Mots (4 Pages)  •  449 Vues

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Est-ce que la femme va devoir payer les dettes passées par son époux seul, et qui ne la concernent pas directement ?

Divorce pour faute à l’encontre de l’époux : domicile familial, adultère, manquement au devoir d’assistance, manquement à la contribution aux charges du mariage.

Divorce pour faute à l’encontre de la femme : dissimulation de la grossesse.

Rupture de la vie commune : est-elle fautive. Devoir de communauté de vie (art. 215 Code Civil) : communauté de toit et de lit. Ici communauté de toit en question, car époux a cessé de cohabiter. Sauf si intérêt légitime (art. 108 Code Civil, jurisprudence de 1999) : raison professionnelle, pénale, médicale + accord des deux époux. Ici, la personne est partie elle-même, pas de motif ni de consentement de la part de épouse. Or, cette jurisprudence ne fonctionne que dans le cadre du mariage, qui ne veut pas cesser.

Or, il y a des situations dans lesquelles la rupture de la vie commune sera légitime : cas dans lesquels le juge peut l’autoriser, art. 255 : mesure provisoire lorsque l’on est en instance de divorce (pas le cas ici), art. 515-9 et suivants : permettent au juge d’organiser la résidence séparée des époux lorsqu’il y a des violences familiales : pas le cas. Possibilité de faire des pactes de séparation amiable, entraînant séparation de fait. Art. 245 : excuse : l’époux a commis une faute qui ne pourra pas être retenu à son encontre si celle-ci résulte d’une faute commise auparavant : épouse qui quitte le domicile si elle se faisait battre. Lorsque l’un des deux époux rende la vie de couple intolérable (jurisprudence), l’autre peut partir. L’époux soutient qu’il est parti car sa femme avait dissimulé sa grossesse : faute du devoir de respect, loyauté.

En dehors du mariage, le simple fait de devenir père, même sans l’avoir recherché, ne constitue pas un fait dommageable (Cour d’appel d’Orléans, cour de cassation). Elle rappelle que tout homme qui accepte les rapports sexuels non protégés se risque à devenir père.

Lorsqu’il y a un lien matrimonial : différent. Vision que l’on a classiquement du mariage : la finalité du mariage, c’est la procréation et l’éducation des enfants. Le refus de procréer constituait auparavant une faute (Caen, 26 décembre 1899 : l’époux qui met un préservatif commet une faute aux obligations du mariage ; Bordeaux : 1994 : faute pour une femme qui refusait de soigner s stérilité ; Caen, 5 janvier 2006 : concevoir un enfant contre la volonté du mari n’est pas une faute, car cela s’inscrit dans les droits et obligations du mariage ; Nîmes : concevoir un enfant contre la volonté de l’époux = faute car dans l’état actuel de la société, avoir un enfant résulte du consentement des deux (défaut du devoir de loyauté) ; mais peut-être arrêt d’espèce ; Paris, 10 janv. 2013 : il n’y a pas de faute car l’époux n’avait pas réussi à démontrer qu’il s’opposait au projet parental ; Douais, 19 décembre 2013 : elle considère que la femme qui a conçu un enfant contre l’avis de son époux avec un autre homme, car l’homme en question n’avait pas montrer son opposition.

Divergence de jurisprudence, et pas de cour de cassation.

L’homme

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