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La sentence arbitrale

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Par   •  26 Septembre 2016  •  Cours  •  6 092 Mots (25 Pages)  •  2 151 Vues

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    Université Cadi Ayyad

      Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

   Marrakech

La Sentence Arbitrale

                                               

Réalisé par:

 LAAZIRI Lamiaa                                                                    AJAKRA Latifa

IDAR Amal

                     

                                           Encadré par:

                                                                                Dr. Mohamed NAKHLI

Année Universitaire 2013-2014                    

Plan

Introduction

Chapitre I: Généralités sur La sentence arbitrale

Section I: Les conditions de la sentence arbitrale

Sous-section I: Les conditions de forme

Sous-section II: Les conditions de fond

Section II: La reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales

Sous-section I: Distinction entre reconnaissance et exequatur

Sous-section II: Portée de la distinction entre la reconnaissance et l’exequatur

Section III : Le rôle du juge dans l’exécution des sentences arbitrales

Sous-section I: L’assistance de l’autorité judiciaire à l’arbitrage

Sous-section II: Le contrôle de l’autorité judiciaire

Chapitre II: La cour marocaine d’arbitrage et les voies de recours

Section I : La cour marocaine d’arbitrage

Sous-section I: Le recours à l’arbitrage de la cour marocaine d’arbitrage

Sous-section II: La procédure d’arbitrage de la cour marocaine d’arbitrage

Section II: Les voies de recours contre la sentence arbitrale

Sous-section I: L’appel et la tierce opposition

Sous-section II: Le recours en annulation

Conclusion

Introduction

Même si le Maroc est membre de la convention de New York 10 juin 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc.

La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc.

La sentence est donc la décision par les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Ladite convention de New York précise qu’on entend sentences arbitrales non seulement les sentences rendues par les arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumis.

Il existe deux catégories de sentences arbitrales : la sentence arbitrale interne et la sentence arbitrale internationale, pour qu’une sentence soit

considérée comme internationale, il est nécessaire que deux conditions soient réunies: le règlement des litiges nés à l’occasion d’opérations de commerce international et que la résidence des parties soit dans des états contractants différents.

Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant-dire-droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. Quel que soit le type de sentences arbitrales, elles sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours.

Chapitre I: Généralités sur La sentence arbitrale

Section I: les conditions de la sentence

La sentence doit remplir des conditions de forme et de fond.

Sous-section I: les conditions de forme

La sentence doit faire l’objet d’un écrit, motivé et signé.

  1. Acte écrit obligatoire :

L’article 327/23 de la loi 08/05 dispose que : « la sentence arbitrale doit être écrite …. ». En raison de la confidentialité qu’entouré l’arbitrage, seules les parties ont le droit de savoir quand est rendue la décision statuant sur leur litige, afin notamment qu’elles puissent l’exécuter volontairement.[1]

Par ailleurs, la cour suprême a estime que les dispositions de l’article 312 du l’ancien code de la procédure civile relatives aux au délai de dépôt par les arbitres de leur sentence ne sont pas d’ordre public. C’est donc  juste titre que le tribunal a rejeté le recours du fait que l’article 312 lui-même stipule la possibilité pour les parties de convenir des dispositions contraires. Cela est confirmé par le maintien des arbitres au-delà du délai convenu d’avance.

A noter que cette décision doit être rédigée avant l’expiration du délai du compromis. En pratique, les arbitres se limitent à la dater en respectant ce délai, à condition toutefois que leurs délibérations aient eu lieu dans le délai prévu.

La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions des parties et doit être motivée.[2] Elle doit comporter impérativement un certain nombre d’indications à savoir:

  • Le nom des arbitres qui l'ont rendue
  • La date à laquelle elle a été rendue
  • Le lieu où elle a été rendue,
  • Le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
  • Eventuellement, le nom de l'avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
  • Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.

Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.

  1. Motivation et signature de la sentence arbitrale :

L’obligation de motiver la sentence arbitrale est d’ordre public et s’applique à toutes les catégories de sentences.[3] Même  en l’absence de texte par analogie avec la justice étatique, il est important que le texte comporte les éléments qui ont fondé la décision des arbitres. L’insuffisance ou la contrariété de motifs constitue un cas d’ouverture au recours en annulation de la sentence arbitrale et cela s’applique évidement à la sentence arbitrale interne qu’internationale.

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