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La notion de commerçant

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Par   •  14 Juin 2012  •  Cours  •  9 556 Mots (39 Pages)  •  2 581 Vues

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DROIT COMMERCIAL

COURS – LICENCE PRO (MÉTIERS DU NOTARIAT)

CHAPITRE 1 : LE COMMERÇANT

Section 1 : La notion de commerçant

L’article L. 121-1 du Code de commerce précise que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur profession habituelle ».

2 conditions, donc :

• L’exercice d’actes de commerce

• A titre de profession habituelle

• 1 troisième parfois utilisée : L’indépendance (elle aurait rajoutée par la jurisprudence. Mais elle n’est pas toujours envisagée comme une condition autonome, suivant les manuels. Certains l’intègrent dans l’exercice d’acte de commerce : ex. F. DEKEUWER).

Ainsi, dès lors qu’une personne exerce, à titre de profession habituelle, des actes de commerce, et de manière indépendante, elle sera considérée comme commerçante. Deux éléments (ou trois suivant le cas) composent donc la définition de commerçant.

§1 – L’exercice d’acte de commerce

L’acte de commerce est une notion centrale du droit commercial.

Le Code de commerce n’a pourtant pas pris ce parti. Bien au contraire, il procède par voie d’énumération. Il n’y a donc pas de définition générale de l’acte de commerce. L’énumération des actes de commerce trouve son siège aux articles suivants :

- art. L. 110-1 du C.com. :

- art. L. 110-2 du C.com. (plus spécialement les actes de commerce maritime) :

Quoi qu’il en soit de cette énumération, on a pris pour habitude de distinguer les actes de commerce, énumérés par le Code de commerce en deux grandes catégories, les actes de commerce par la forme (1) et les actes de commerce par nature (2).

On remarquera toutefois, que s’agissant de la détermination de la qualité de commerçant, c’est principalement l’exercice habituel d’acte de commerce par nature qui sera le critère.

Cependant, la doctrine, afin de remédier à cette insuffisance de définition, s’évertue depuis fort longtemps à tenter d’esquisser un critère général de la commercialité. Les résultats sont toutefois forts peu satisfaisant. L’abondance des propositions mérite toutefois que l’on s’y intéresse (3).

A- Les actes de commerce par la forme

La loi répute un certain nombre d’acte de commerce uniquement en raison de leur forme. Ces acte ont une « nature commerciale à raison de leur forme quels que soient leur objet et la personne qui les accomplit ».

On cite principalement deux catégories d’actes. C’est tout d’abord le cas des lettres de change qui sont, aux termes de l’article L. 110-1 du Code de commerce, réputées actes de commerce entre toutes personnes. Pour la doctrine et la jurisprudence, le fait de signer des lettres de change ne confère toutefois pas la qualité de commerçant. Cependant, certains tribunaux s’en servent comme d’un critère secondaire et remarquent que l’utilisation habituelle d’un tel mode de paiement est l’indice d’un comportement de « type commercial ».

Le deuxième exemple caractéristique d’actes de commerce par la forme est celui des sociétés. En effet, l’article L. 210-1 du Code de commerce énumère un certain nombre de société qui seront commerciales par leur forme, quel que soit leur objet. Les entités énumérées sont les suivantes : les sociétés en noms collectifs, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions (SA et SAS).

- Art. L. 210-1 du C.com. : Cette forme particulière d’acte de commerce découle de considération historiques et notamment d’un scandale survenu au cours de la IIIe République, dans les années 1890. Il s’agit de l’affaire du Canal de Panama.

La difficulté était que la compagnie ne put bénéficier des dispositions du droit de la faillite, ce qui accrut la ruine des actionnaires (800.000 petits porteurs pour un montant de un milliard et demi de francs de l’époque). En effet, de telles dispositions nécessitaient la qualité de commerçant ce que ne revêtait pas la compagnie. Son objet était civil.

C’est donc pour cette raison, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent, le législateur, dans une loi du 1er août 1893, décida que désormais, les sociétés par actions seraient commerciales par la forme, quelle que soit leur activité.

Toutefois, nombre d’auteurs estiment qu’aujourd’hui ces considérations historiques sont dépassées. Le champ d’application du droit des procédures collectives s’applique à des personnes morales qui n’ont pas la qualité de commerçant. Toutes les personnes morales de droit privé sont susceptibles de bénéficier de ces dispositions.

B – Les actes de commerce par nature

Il s’agit d’actes qui sont réputés de commerce à raison de leur objet et indépendamment de leur forme.

Une liste énumérative est donnée par l’article L. 110-1 du Code de commerce. En doctrine, on a pour habitude de présenter cette liste selon la cohérence suivante : distribution, manufacture et activités de services. La liste des actes de commerce par nature s’articule autour de ces trois piliers.

Cinq activités énumérées par l’article L. 110-1 du Code de commerce semblent relever de la distribution. La plus usuelle, est naturellement l’achat pour revendre.

L’achat est une notion comprise de manière extensive : l’insertion d’une clause de réserve de propriété ne fait donc pas obstacle à la qualification d’achat. Cette notion d’achat est toutefois exclusive d’un certain nombre d’activités. C’est ainsi qu’il est traditionnellement considéré que la vente de sa propre production ne relève pas de ce texte. Il en a été jugé ainsi à propos des Hospices de Beaune qui disposent de vignes et fabrique leur propre vin. C’est ainsi que sont exclues les activités agricoles. La nature civile de ces activités a d’ailleurs été réaffirmée par la loi du 30 décembre 1988. Est également exclue la vente de ses propres œuvres d’art ou de sa production intellectuelle. Une telle activité présente un caractère civil.

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