La legislation camerounaise de travail et de prevoyane sociale
Étude de cas : La legislation camerounaise de travail et de prevoyane sociale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amic • 10 Avril 2015 • Étude de cas • 2 905 Mots (12 Pages) • 954 Vues
AGENCE DE MAINTENANCE D'INFORMATIQUE
ET DE CONSTRUCTION
- Universal Computer -
Informatique - Génie Civil - Fournitures diverses
RC.389/202-2003 Bafoussam -N°SCIFE7813101- Contribuable N°P016800085768J – ATLANTIQUE BANQUE N°37160151801-55
LA LEGISLATION CAMEROUNAISE DE TRAVAIL ET DE PREVOYANE SOCIALE
INTRODUCTION.
La législation du travail et de la prévoyance sociale se définit comme un ensemble de règles législative, réglementaire, conventionnelles ayant pour but de régir d’améliorer les rapports individuels et collectifs du travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.
De cette définition, nous pouvons déduire que les travailleurs sont liés aux employeurs par un lien de subordination et de travailleur est toute personne qui s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelé employeur moyennant rémunération (salaire).
Cependant, il convient de préciser que certains personnes bien qu’exerçant une profession salariale ne sont pas régis par le code du travail, il s’agit notamment des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique, des magistrats, des forces armées de la sécurité intérieure de l’administration pénitentiaire et des auxiliaire et justice.
CHAPITRE I : LE CONTRAT INDIVIDUEL DE CONTRAT.
I. IDEFINITION
Aux termes de l’article 23 C.T Le contrat de travail est une convention par lequel une personne appelé travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sou la l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée appelée employeur moyennant une rémunération.
II. LES CONDITIONS
A. Les conditions de formes
1. LE PRINCIPE : ABSENCE DE FORME
La forme du contrat de travail est libre (article 23 al C.T). Dès que les consentements sont échangés, le contrat est formé. Il peut être écrit ou verbal
2. EXCEPTIONS : LES CONTRATS QUI DOIVENT ETRE ETABLIS PAR ECRIT
- Les contrats d’apprentissages et d’engagements à l’essai doivent être constatés par écrit (voir articles 46 et 28 al 2 du Code du Travail).
- Tout contrat de travail stipulant une durée supérieure à 3 mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle doit être constaté par écrit, avec ampliation à l’inspecteur du travail du ressort (article 27 al 1 C.T).
- Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit également être constaté par écrit et doit avant tout commencement d’exécution être visé par le Ministre du Travail (art. 27 al 2 C.T). Il en est de même de son renouvellement (art. 25 al 2 C.T). Si le visa est refusé, le contrat de travail est nul de plein droit. Si le Ministre n’a pas fait reconnaître sa décision dans les 2 mois consécutifs à la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé (art. 27 al 3 & 4 C.T)
- Le contrat de travail temporaire d’un travailleur temporaire mis à la disposition d’un utilisateur doit être établi par écrit (art 26(1))
- Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à la disposition doit être établi par écrit entre ce dernier et l’entreprise de travail temporaire (art 26 (1))
- Le contrat de tâcheronnat doit être établi par écrit (art 41 (C.T)
B. LES CONDITIONS DE FOND
Les conditions de validité d’un contrat de travail sont celles posées d’une manière générale par l’article 1108 du Code Civil ; c'est-à-dire la capacité des parties, absence d’erreur et de violence.
S’agissant de la capacité, il y a lieu de préciser que l’ordonnance N°81/02 du 29 Juin 1981 dispose que la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son marie avec faculté pour celui-ci de s’y opposé dans l’intérêt du ménage et des enfants. Le tribunal peut d’ailleurs donner mainlevée de cette opposition à la demande de la femme, lorsque cette opposition n’apparaît pas fondée.
III. LES CARACTERES DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Le contrat de travail est bilatéral car il fait naitre les obligations réciproques et indépendantes entre parties contractantes à savoir l’employé et l’employeur.
Le contrat de travail est à titre onéreux qui occasionne les dépenses en nature ou en espèces notamment de la part de l’employeur, ainsi donc il faut qu’un salaire ait été fixé.
C’est un contrat successif, l’exécution de celui-ci se fait de manière échelonnée dans le temps c.-à-d. qu’il faut un long relativement long pour pouvoir exécuter le travail convenu.
C’est un contrat à caractère personne même de l’employé ; ses aptitudes professionnelles et ses qualités personnelles. C’est lui doit la prestation de service, il n’a pas le droit en cas d’indisponibilité de se faire remplacer par une personne de son choix
C’est un contrat consensuel : ici chacune des parties contractantes doit exprimer librement son consentement pour que le contre de travail soit valable ;
Un contrat dominé par le lien de subordination : le salarié est toujours sous la direction et l’autorité de l’employeur, ce lien de subordination donne à ce dernier le droit de donner les ordres d’infliger les sanctions disciplinaires.
IV. LES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL.
On distingue plusieurs types de contrat.
A) le contrat à durée déterminée : c’est un contrat dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des parties, sa durée déterminée n’excède pas 02 ans sinon le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée, il est renouvelable une seule fois. (Art. 25 al 1 (a) C.T).
B) le contrat à durée indéterminée : le terme n’est pas à l’avance et peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties et moyennant préavis. . (Art. 25 al (b) C.T)
C) le contrat de travail temporaire : il a pour principale cause le remplacement d’un travailleur
...