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La Discrimination A L'embauche

Mémoire : La Discrimination A L'embauche. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2015  •  2 171 Mots (9 Pages)  •  1 032 Vues

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1. Principe de non discrimination à l'embauche

Pour recruter dans le cadre d’un emploi ou d’un stage à pourvoir, l’employeur doit se fonder sur des critères d’ordre professionnel et ne doit pas utiliser des critères de sélection qui seraient discriminatoire comme la couleur de peau, les origines …..

 

Sont interdites les discriminations « directes », c’est-à-dire visibles. Par exemple, un employeur demande à ne recruter que des personnes sans enfant : c’est une discrimination directe fondée sur la situation familiale.

 

Sont également interdites les discriminations « indirectes », c’est-à-dire cachées derrière un critère apparemment neutre et objectif. Par exemple, un employeur demande aux candidats à l’emploi de connaître une langue étrangère ou un dialecte qui n’est pas nécessaire pour le poste à pourvoir. Cela exclue majoritairement les personnes qui ne sont pas originaires du lieu où la langue demandée est parlée. C’est une discrimination indirecte fondée sur l’origine. 

 

Les discriminations sont interdites dans les offres d’emploi et tout le long de la procédure de recrutement (choix des CV, entretien d’embauche,…).

 

L'employeur est libre d'engager le candidat qui, selon lui, convient le mieux à l'emploi proposé. Le refus d'embaucher ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire. Cependant, certaines inégalités de traitements sont autorisées.

(http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1642.xhtml)

(http://www1.pole-emploi.fr/faq/faqemployeur;JSESSIONID_FAQUNIFIEE=HQ11JhpRjDLb9KQJ7nmRLcKV46sfg7p128gLDYfwhl017mwt6xB2!-1766344629?question=243&rubrique=47&soustheme=5099&theme=5094#243)

2. Définition de la discrimination a l embauche

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité :

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle :

― à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;

― au calcul des primes et à l'attribution des prestations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 111-7 du code des assurances ;

― à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.

Aucune décision défavorable

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