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L'accès De L'employeur Aux Fichiers Contenus Dans L'ordinateur Du Salarié

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Par   •  15 Novembre 2014  •  871 Mots (4 Pages)  •  1 096 Vues

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Toute personne jouit de la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit à travers la donation ou le legs. Seulement, si la libéralité faite excède la quotité disponible, des mécanismes viennent la circonscrire dans des limites établies par la loi afin de préserver les droits successoraux des héritiers du De cujus. Ces procédés sont la réduction et le rapport successoral. Consacrons-nous au rapport, cette opération qui permet de garantir l’égalité entre les cohéritiers.

Toute donation faite à un héritier est présumée «rapportable» en vertu de l’article 843 du code civil. En effet les donations faites à un héritier sont considérées comme étant une avance de part successorale. En ce sens que, au moment du partage successoral, l’héritier gratifié est tenu de réintégrer dans la masse à partager le ou les biens reçus du défunt. Les legs sont en revanche présumés «hors part successorale»: ils permettent d’avantager un

héritier au détriment d’un autre. Aucun rapport n’est du.

Une question laisse place à un débat doctrinal (1). Question relative au cas où le renonçant à la succession est représenté: le représentant d’un renonçant à la succession est-il astreint au rapport des libéralités faites à ce dernier ? Les textes sont obscurs, contradictoires, et controversés.

L’article 848 du Code Civil semble in fine imposer le rapport par le représentant des libéralités faites au renonçant en disposant « si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père (..)». Ainsi, comme le veut l’état actuel du droit successoral, si le renonçant est représenté, le rapport est dû par son propre héritier. Seulement cet article a été rédigé avant les deux réformes du 23 Juin 2006, soit à une époque où la représentation d’un renonçant n’était pas encore admise par la loi. Ce qui laisse entendre que les termes de l’article 848 ne s’appliquent qu’en cas de pré-décès du représenté (ce qui n’est pas discutable) et non en cas de renonciation, puisque cet article n’a pas été modifié par la loi de 2006.

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Comment pouvons-nous donc continuer à appliquer une telle disposition, laquelle contredit de manière flagrante l’article 845 du Code civil qui n’impose aucunement le rapport par le renonçant lui-même, sauf si une clause expresse de rapport le prévoit. Soulignons donc que le droit positif comporte bel et bien des textes inconciliables. En effet, cet article dispose que «L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.».

Comment peut-on imposer au représentant le rapport de la donation faite au donataire (père/mère) alors que ce dernier n’y est pas tenu lui-même?

L’article 919-1 du code civil énonce que la donation en avancement de part «rapportable» successorale

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