Infraction politique
Commentaire d'arrêt : Infraction politique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lilly__Jay • 11 Mars 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 212 Mots (5 Pages) • 1 217 Vues
Droit pénal
Infraction politique
Dans cet arrêt de cassation du 28 septembre 1970, la chambre criminelle de la cour de cassation traite de la qualification d’infraction politique.
Depuis toujours, le délinquant politique est traité différemment du délinquant de droit commun. Avant le crime pool était puni de bannissement et de mort civile, il est maintenant puni de détention criminelle.
En l’espèce, deux individus ont inscrit à l’encre indélébile sur un monument d’utilité publique, une inscription politique. Un des individus a tenté de s’enfuir en poussant et frappant le policier qui l’avait pris en flagrant délit.
C’est ainsi que la cour d’appel de paris a condamné les deux individus pour dégradation volontaire de monument, et a également condamné l’individu qui a tenté de s’enfuir pour rébellion, dans un arrêt du 25 juin 1970. L’individu qui a tenté de s’enfuir a été condamné à cinq mois d’emprisonnement et l’autre vandale a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
Les deux individus forment alors un pourvoi en cassation pour défaut et contradiction des motifs ainsi que manque de base légale sur le premier moyen et défaut de motifs, défaut à conclusion et manque de base légale sur le second moyen, ainsi que pour la violation de l’article 749 du CPP relevée d’office.
La contrainte par corps peut-elle être appliquée à l’infraction commise si celle-ci est politique ?
La cour de cassation va se déclarer incompétente pour « réviser les constatations de purs fait ». Elle affirme en revanche constater tous les éléments constitutifs d’une dégradation volontaire de monument à utilité publique ainsi que tous les caractères constitutifs de la rébellion.
Elle qualifie cependant l’infraction d’infraction politique devrait avoir pour conséquence la contrainte par corps (possibilité de maintenir en détention ou d’incarcérer une personne solvable pour défaut de paiement, contrainte judiciaire depuis la Loi Perben II de 2004) d’être prononcé. C’est sur ce motif qu’elle casse l’arrêt de la cour d’appel.
Le refus de prononcer une contrainte de corps dans le cas d’une infraction politique est conforme à la loi, étant énoncée a l’article 749 du CPP.
Il faut pour traiter l’arrêt du 28 septembre 1970, développer la notion d’infraction politique (I) puis parler de l’influence de cet arrêt sur le régime actuel de l’infraction politique (II).
- La notion d’infraction politique
L’infraction politique a connu une évolution certaine au cours de l’histoire (A) pour arriver au traitement qui est fait de cette infraction politique en droit positif (B).
- Dimension historique de l’infraction politique
Sous l’ancien régime, et la révolution française, le traitement accordé au délinquant n’était pas un traitement de faveur. C’est le code pénal de 1810 qui a instauré la distinction entre infraction politique et infraction de droit commun, bien qu’il ne donnait aucune définition de l’infraction politique. On la distinguait en regardant deux critères : la motivation et la cible de l’acte illicite. On pouvait à l’époque prononcer une peine de déportation ou de transportation pour certaines infractions politique, parfois même sans jugement. La peine de mort en matière politique n’a été abolie par les constituant qu’en 1848. Le régime juridique des infraction politique a connu une aggravation avec la peur suscitée par la commune de 1871 et une vague anarchiste à la fin du XIXème siècle. C’est suite à cette aggravation qu’ont été votées les lois scélérates qui sont une série de loi votée sous la troisième république visant à stopper le mouvement anarchiste responsable de nombreux attentats dans les années 1890. On va faire intervenir les tribunaux militaires.
En droit positif, le traitement de l’infraction s’est grandement assoupli depuis la fin du XIXème siècle notamment depuis les années 70.
- Le traitement de l’infraction politique en droit positif
Un crime politique est puni de détention criminelle. Ce délit n’a pas de critère légal de distinction. C’est donc la doctrine qui a proposé de distinguer des critère permettant de distinguer l’infraction politique de l’infraction de droit commun. Il existe deux théorie. La première est la théorie subjective qui veut que tout délit réalisé selon un mobile politique est qualifié d’infraction politique. Mais cette théorie pose un problème par rapport au principe de l’indifférence des mobiles et suppose en pratique des investigation psychologiques difficiles à mener. C’ »est une théorie qui a été rejetée par la jurisprudence qui va lui préfère la seconde théorie, la théorie objective. Celle-ci veut que ce ne soit pas le mobile qui caractérise l’infraction mais l’objet protégé. Dès lors qu’il s’agit de s’en prendre à l’existence de l’état, au fonctionnement des pouvoirs publics, ou les liberté constitutionnelles individuelles ou collectives, l’infraction sera qualifiée de politique.
...