Immunité du préposé
Dissertation : Immunité du préposé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar finding • 28 Janvier 2018 • Dissertation • 2 524 Mots (11 Pages) • 1 575 Vues
Dissertation Séance 6 : Immunité du préposé
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Ce sont les termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civile et ces termes consacrent le principe de la responsabilité du fait d’autrui.
En effet, il arrive que dans certaines hypothèses, une personne soit responsable des faits dommageables causés par autrui. Parmi ces personnes, on retrouve le commettant qui, en vertu de l’alinéa 5 de ce même article est responsable des faits dommageables accomplis par ses préposés alors que ces derniers agissaient dans le cadre de la mission qui leur été impartie. Ainsi l’employeur est parfois amené à répondre des actes dommageables accomplis par ses salariés dans le cadre de cette activité, dans la mesure où ces derniers travaillent pour son compte. L’idée d’une responsabilité du commettant pour les faits de ses préposés est aujourd’hui largement admise dans les systèmes juridiques issus du droit romain.
Néanmoins, l’élaboration de ce régime a été laborieuse et on a eu divers changements dans le régime de cette responsabilité. Auparavant, la victime se trouvait face à deux responsables possibles et comme pour la responsabilité parentale, elle pouvait agir soit contre le préposé seul, sur le fondement d’une faute, ou alors contre les deux. Selon la jurisprudence, le préposé n’était pas apte à appeler en garantie son commettant étant donné que la responsabilité du commettant ne se substituait pas à la sienne mais venait uniquement garantir l’indemnisation de la victime. Cette responsabilité n’était instituée qu’au seul profit de la victime et le préposé ne pouvait s’en prévaloir. Un autre choix, qui était laissé à la victime était celui d’agir contre le commettant seul sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5. Dans ce cas, le commettant pouvait appeler en cause son préposé. Il pouvait donc y avoir une responsabilité « in solidium ». Cela impliquait que la victime pouvait demander l’indemnisation intégrale à l’un ou à l’autre de ses coresponsables. Si la victime décidait d’engager la responsabilité du préposé. Ce préposé n’avait aucun recours contre le commettant non fautif. Par contre, si la victime décidait de se tourner vers le commettant non fautif alors ce dernier après avoir payé l’intégralité de l’indemnisation peut se retourner contre le préposé fautif. Il pouvait ainsi demander le remboursement de l’intégralité de l’indemnisation.
Toutefois, toutes ces règles se sont effondrées lorsque l’assemblée plénière de la cour de cassation a par un revirement accordé une immunité civile au préposé fautif. Selon cet arrêt la victime peut assigner en responsabilité le commettant mais ne peut plus assigner le préposé.
On peut se demander si l’immunité accordé au préposé est-elle aussi véritable et réelle qu’elle semble l’être ?
Bien qu’en apparence, une réelle immunité du préposé semble exister (I) on verra qu’il n’en est rien en réalité car dans de nombreux cas la responsabilité du préposé peut être engagé ou est fragilisée (II).
- En apparence, l’octroi d’une véritable immunité au préposé au détriment du commettant
Par le revirement de l’assemblée plénière de la cour de cassation, une immunité civile bien qu’encadrée est accordé au préposé (A) mais cette immunité est également complété par une certaine immunité du préposé dû à son incapacité à être gardien (B).
- Un préposé bénéficiaire d’une immunité civile encadrée
Initialement, la responsabilité du commettant venait se superposer sur celle de son préposé. Cette solution visait à favoriser l’indemnisation des victimes. On leur offrait dans ce cas un second débiteur sans retirer le premier.
Toutefois, l’assemblée plénière de la cour de cassation, par un revirement surprenant du 25 février 2000 (Costedoat) a décidé d’accorder au préposé fautif une immunité civile. Cela veut dire que la victime peut assigner en responsabilité le commettant mais ne peut plus assigner le préposé. Mais il ne faut pas voir cette immunité comme étant inconditionnelle car elle ne l’est pas. Le préposé peut bénéficier de cette immunité seulement « s’il n’a pas excédé les limites de sa mission ». D’autre part, avec le temps, le domaine de cette immunité a été progressivement restreint. Ainsi, le préposé, même s’il agit dans les limites de sa mission, ne bénéficie pas d’une immunité dans de nombreux cas. Premièrement, s’il a été condamné au pénal pour avoir commis une infraction pénalement intentionnelle (Cass. ass. plén., 14 déc. 2001). Deuxièmement, s’il a commis une infraction pénale intentionnelle et cela même s’il n’a pas été condamné au pénal (Cass. crim., 7 avr. 2004). Troisièmement, si ce préposé a commis une faute pénale qualifiée au sens de l’article 121-3 du code pénal (Cass. crim., 28 mars 2006). Enfin, si ce préposé a commis une faute civile intentionnelle. Il faut en revanche noter que la commission d’une infraction pénale non intentionnelle ne suffit plus, depuis un arrêt de 2014 à faire tomber l’immunité du préposé, contrairement à ce qu’avait pu affirmer la 2nd chambre civile dans un arrêt de 2007. Ainsi, un préposé qui commettrait une infraction pénale intentionnelle sur l’ordre de son commettant ne bénéficierait d’aucune immunité alors même qu’il n’aurait pas excédé les limites de sa mission. Une des choses qu’il faut préciser est que l’immunité ne rend pas le préposé irresponsable, elle va simplement paralyser l’action de la victime dirigée contre lui sans supprimer pour autant sa responsabilité (Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007).
On a vu donc que par son revirement, la cour de cassation rend impossible l’action d’une victime dirigée contre le préposé. Cela conforte par conséquence la croyance selon laquelle le préposé bénéficie d’une certaine immunité civile. cette idée sera d’avantage amplifiée du fait d’une irresponsabilité du préposé en raison de son incapacité à être gardien de la chose (B).
- Un préposé irresponsable du fait de l’incapacité à être gardien de la chose
La première chose qu’on doit retenir est que le simple fait causal non fautif du préposé ne suffit pas à engager la responsabilité du commettant. Par conséquent, il faut prouver l’existence d’une faute personnelle du préposé.
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