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Gamètes et Droit civil

Dissertation : Gamètes et Droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 739 Mots (7 Pages)  •  422 Vues

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Sujet : Gamètes et Droit civil

Le premier projet de la loi bioéthique n°94-654 du 29 juillet 1994 est une grande avancée, tant d’un point de vue juridique que social pour la France. En effet, c’est depuis cette loi que le recours, à l’aide de la médecine, à certaines pratiques dans le but de procréer est autorisé.

La procréation médicalement assistée (PMA) est encadrée en France par l’article L.2141-1 du Code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes […] » (Légifrance).

L’exigence de cette première loi est que la PMA provienne d’un couple marié et en âge de procréer. Puis une nouvelle loi (L. n°2004-800, art.24) dispose depuis le 6 août 2004, que le mariage n’est plus une condition. Enfin, la dernière loi en vigueur, datant de 2011, précise en plus que le couple doit « consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination […] » (C. civil)

Afin d’avoir recours à cette pratique médicale, il est essentiel d’utiliser ce que l’on appelle les gamètes. Un gamète est une cellule reproductrice femelle (ovocyte) ou mâle (spermatozoïde) dont la fusion permet de donner naissance à un nouvel individu. Ces gamètes font partie de ce que le droit français qualifie de « produit du corps humain ». L’utilisation des produits s’inscrit dans le cadre des exceptions à la règle de l’indisponibilité du corps humain et est également encadrée par la loi du 6 août 2004.

Dès lors, dans quelle(s) mesure(s) la loi permet-elle d’encadrer l’utilisation des gamètes ainsi que la filiation pour un enfant né de pratiques cliniques et biologiques ?

Pour cela, il y a un encadrement relativement strict de la loi dans l’utilisation des gamètes (I) et une règle propre à la filiation de l’enfant issu de ces pratiques (II)

I) Un encadrement relativement strict dans l’utilisation des gamètes

L’utilisation des gamètes dans le but de pratiques cliniques, doit respecter plusieurs règles.

A) La règle d’utilisation des gamètes pour la PMA

D’après l’article L.2141-2 du Code de la santé publique, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels, qui ont un problème d’infertilité diagnostiqué ou qui veulent éviter la transmission d’une maladie à l’enfant (Légifrance). De plus, il est bien précisé que l’homme et la femme « formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination ». Ainsi, toute insémination « post-mortem » est prohibée. Par exemple, le tribunal de Grande Instance de Rennes a débouté, le 15 octobre 2009, la demande d’une femme, concernant la restitution des gamètes de son époux décédé. Le tribunal a rappelé que selon la loi française en vigueur « font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple […] » (liberation.fr/societe/2009/10/15/la-justice-lui-refuse-le-sperme-congele-de-son-mari).

On distingue deux types de PMA : la PMA endogène (lorsque les gamètes du couple sont utilisés sans donneur) et la PMA exogène (avec une personne qui fait don de spermatozoïdes ou d’ovocytes, appelée tiers donneur). La loi impose à toutes les personnes participant à une PMA, une méthode visant à protéger les tiers donneurs comme le « principe de l’anonymat du donneur » (Art.16-8 du Code civil). Les gamètes, doivent être obligatoirement gratuits. Aucune vente ne peut être tolérée selon l’article 16-5 du Code civil. Enfin, selon les articles 1244-2 et 1244-4 du Code de la santé publique, le donneur doit déjà avoir procréé, un consentement par écrit du couple est nécessaire et le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut entrainer la naissance de plus de dix enfants.

Malgré un encadrement strict de la loi, nous pouvons tout de même constater certains contournements, amenant le législateur à la faire évoluer.

B) Du contournement de la loi vers une évolution

La législation, excluant certains cas de figures dont les couples homosexuels, plusieurs femmes partent à l’étranger effectuer une PMA. Par exemple, en Belgique, la loi n’impose pas de critères ou de conditions, à l’exception d’être âgée de plus de 45 ans.

Pour les hommes, ou les femmes qui ne peuvent procréer, il existe la pratique de la gestation pour le compte d’autrui (GPA), consistant à faire porter un enfant par une femme et à obtenir par la suite le bébé en échange d’une somme d’argent. Néanmoins, le droit français, suite au principe d’indisponibilité du corps humain, consacré par la Cour de cassation (dans un arrêt d’Assemblée plénière du 31 mai 1991), considère comme illégal la convention de mère porteuse. C’est l’article 16-7 du Code civil qui le stipule : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est nulle ». Ainsi, cette interdiction s’accompagne de sanctions pénales pour les intermédiaires y participant. Cela n’empêche cependant pas que de nombreux français aient recours à cette pratique à l’étranger comme par exemple aux Etats-Unis ou en Ukraine, où la GPA est rémunérée. On estime « que 200 à 300 bébés nés par GPA arrivent par an en France » selon le Parquet de Nantes, qui traite les demandes d’état civil des français nés à l’étranger (Le parcours du combattant des couples français ayant recours à la GPA, Europe 1, 2018 https://www.europe1.fr/societe/le-parcours-du-combattant-des-couples-francais-ayant-recours-a-la-gpa-).

C’est pourquoi le législateur est amené à faire évoluer la loi come le nouveau projet de la loi bioéthique, votée en deuxième lecture à l’Assemblée

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