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Filiation par procréation charnelle

Étude de cas : Filiation par procréation charnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Avril 2019  •  Étude de cas  •  1 733 Mots (7 Pages)  •  514 Vues

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La filiation par procréation charnelle est définie à l’article 310-1 « La filiation est légalement établie, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ». En effet, la filiation se définit comme le lien de droit qui existe entre le père et la mère et qui se traduit pas de nombreux droits, devoirs et d’établissements contentieux ou non de la filiation. La femme qui a accouché de l’enfant ne sera juridiquement la mère que lorsque son nom sera mentionné dans l’acte de naissance de celui ci et l’homme ne sera père que s’il le reconnait ou en cas de mariage et si son nom est mentionné dans l’acte de naissance.

Il sera ainsi intéressant de traiter l’origine de la filiation par la reconnaissance de l’enfant (I.) puis aborder l’établissement contentieux de la filiation (II.).

L’origine de la filiation

L’établissement de la filiation de l’enfant se fait notamment grâce a la reconnaissance par la possession d’état (A.). Cette reconnaissance de filiation peut être perçue comme un certain droit à connaitre ces origines (B.)

La reconnaissance de l’enfant par la possession d’état d’enfant légitime

La possession d’état abordée dans un arrêt du 19 mars 2008, réunie un nombre suffisant de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille dans laquelle elle est dite appartenir. Cet arrêt concerne des époux qui sont contre la reconnaissance de leur fille par un autre homme. Cependant, l’époux avait bien connaissance de cette reconnaissance et avait été assigné en contestation de paternité six mois après la naissance de l’enfant et n’avait alors pas constitué de possession d’état d’enfant légitime paisible, sans équivoque et continue. Ainsi, la demande de l’homme qui souhaite reconnaître est recevable. La reconnaissance de l’enfant se fait par la possession d’état comme une « réunion suffisante de fait qui révèle le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle est est dite appartenir ». C’est l’acte de notoriété qui fait foi de la possession de l’état. Par ailleurs, la reconnaissance de l’enfant est également abordé dans l’arrêt de mars 2012, un père nommé Richard souhaite reconnaitre son fils Alexandre. Cependant, il s’est abstenu de procéder a sa reconnaissance avant, alors qu’il était au courant depuis bien longtemps. Richard défend que la reconnaissance n’est pas obligatoire alors que son « fils » énonce que cela constitue bien un devoir. La cour a alors rendu un jugement en condamnant Richard à 8000€ de dommages et intérêts selon l’article 700 et 1200€ pour les indemnités des frais de la Cour d’Appel en cause d’appel. Le jugement final de cette décision est que la cour annule la condamnation selon l’article 700 mais il condamne Richard aux dépens d’appel et à la somme de 1200€ aux titres des frais. Cette décision a cependant été remise en cause dans la note de la Professeure Claire Neirinck. Effectivement, Madame Neirinck dénonce que cette arrêt ne soit pas cadré par le droit de la filiation car « une condamnation des dommages et intérêts ne peut être prononcée a défaut de reconnaissance ». Ainsi, la vraie sanction défendue par Claire Neirinck est celle « du non-respect de la parole donnée » alors que dans l’arrêt est traité « comme fautif le fait d’user d’une liberté que le droit d’admettre dans l’établissement de la filiation ». Elle va jusqu’à dire que la mère qui n’a pas engagé de recherche de paternité pourrait alors être responsable aussi du préjudice de l’enfant et que l’établissement «volontaire de la filiation se transformerait en établissement contraint ».

B. Le droit a la reconnaissance biologique

Cette demande d’expertise biologique se retrouve également dans l’arrêt du 27 janvier 2016 rendue par la premiere chambre civile de la Cour de Cassation. Un homme demande un acte de naissance ainsi qu’une expertise biologique car c’est un droit lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un lien de filiation, un droit à l’identité, à l’état civil et à la connaissances de ses origines. Cependant, la Cour de Cassation juge que l’acte de naissance n’est pas un acte relatif à la filiation et l’expertise biologique n’est pas un droit, ainsi elle rejette le pourvoi. Ces droits énoncés dans cet arrêts se retrouvent aussi dans l’arrêt du 8 juin 2016. Un homme désire réaliser un test de paternité sur lui-même ainsi que sur l’enfant d’une femme au motif que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Il souhaite ainsi une expertise en vue de s’assurer la véracité de sa paternité. Cependant, la Cour de Cassation a jugé que cela ne porte pas atteinte ni au droit du respect de sa vie privée et famille ni au droit de l’enfant de connaitre ses parents et d’être élevé par eux. Ainsi, elle rejette le pourvoi. Une étude a justement été réalisée par Adeline Gouttenoire (professeure a la Faculté de droit de Grenoble) sur « les action relatives a la filiation après la réforme du 4 juillet 2005 ». Cette ordonnance a modifié les actions relatives a la filiation, certaines ne sont plus différentes selon la nature de la filiation, d’autres sont soumises à un régime simplifié, le délai de prescription de doit commun a été ramené a 10 ans… Cette ordonnance a apporté une

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