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Synthèse sur la filiation par procréation charnelle

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Par   •  13 Avril 2019  •  Étude de cas  •  2 605 Mots (11 Pages)  •  631 Vues

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Synthèse des décisions sur le thème de la filiation par procréation charnelle

La filiation par procréation charnelle est définis par l’article 310-1 du code civil qui dispose qu’elle est légalement établis par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état, c’est a dire une présomption légal permettant d’établir la filiation d’une personne par son entourage et constater par un acte notarié .

Néanmoins, cette filiation peut être contester. Cela suppose la preuve de non paternité ou de non maternité biologique dans un délais de 10 ans suivant la naissance.

Cependant, notre analyse va donc s’intéresser a travers des décisions de justice aux actions relative a la recherche de paternité et maternité ( I ), puis nous verrons les décisions de justice relative aux actions de contestation de paternité et maternité ( II ), enfin nous aborderons les décisions de justice relative a la constatation d’état en matière de filiation ( III ).

I°) Les décisions de justice relative aux actions en recherche de paternité et maternité :

L’arrêt du 29 mars 2012 est un arrêt rendu par le TGI de Caen. En l’espèce, Richard L. est le père d’Alexandre G. Mais il ne l’a pas reconnu. Devenu majeur, A.G a engagé une action en recherche de paternité et a obtenu que son père soit condamné à lui verser 8 000 euros de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil. Après un premier jugement, Richard L. a été dans l’obligation de procéder à une expertise sanguine. La déclaration de paternité de R.L vis-à-vis d’A.G n’est pas contestée, étant observé qu’elle a été obtenue après mise en œuvre d’une expertise sanguine concluant à la probabilité que R.L soit le père d’A.G à hauteur de 99, 999%. M. Richard. L s’est abstenu délibérément de procéder à la reconnaissance de son fils. Toutefois, même si aucun texte n’oblige un parent à reconnaître son enfant, la Cour estime qu’en ne procédant pas à la reconnaissance d’un enfant qu’il savait être le sien et en ne lui conférant pas le statut et les avantages attachés à une filiation légalement établie, M. Richard.L a agi avec désinvolture et irresponsabilité et manqué à ses devoirs élémentaires vis-à-vis d’A.G. Ceci étant constitutif d’une faute même s’il n’existe pas de texte stigmatisant ce type d’attitude. Pour les magistrats, celui qui se sait géniteur doit se reconnaitre comme père. Cette décision ne cadre pas avec le droit français en matière de législation. En effet, la condamnation du père à des dommages-intérêts n’est justifiée que par le poids grandissant de la vérité biologique sur la filiation. Le père est responsable d’un préjudice envers son fils qu’il ne souhaite pas reconnaitre. Néanmoins, l’on pourrait étendre la réflexion jusqu’à dire que la mère n’engageant pas d’action en recherche de paternité contre l’homme qu’elle sait être le géniteur est également responsable du préjudice de l’enfant.

Dans un second arrêt rendus le 27 Janvier 2006, les juges du fond s’interroge sur la possibilité de demander une expertise biologique permettant de vérifier son lien de parenté avec deux autres personnes.

En l’espèce, un homme a sollicité la délivrance d’une copie de son acte de naissance qui lui alors été refusé par le service central d’état civil au motif que le Procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité. L’homme a alors assigné le Procureur de la République, et recherche son lien de parenté. Il fonde alors un moyen sur le fait que tout homme a le droit a l’identité, a l’état civil et a la connaissance de son origine.

Ce à quoi la Cour de Cassation répond en réaffirmant la décision prise par la Cour d’appel que l’action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance n’est pas

une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique ne saurait être une expertise génétique réglementé par l’article 16-11 de Code civil.

Dans l’arrêt du 8 juin 2016, un homme a assigné en référé une femme pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civil, la réalisation d’un test de paternité sur lui-même et l’enfant de celle-ci. Cet homme a fait une déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 16-11 du Code civil qui dispose que : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial », par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Mais par un arrêt du 2 décembre 2015 la Cour de Cassation a affirmé n’y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le demandeur affirme dans son moyen au pourvoi que l’article 16-11 du Code civil qui s’oppose à ce qu’une expertise génétique soit ordonnée, est contraire au droit et au respect de la vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la ConvEDH. De plus, l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant doit se voir reconnaitre « dans la mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et être élevé par eux ». Par conséquent, intérêt supérieur de l’enfant peut justifier qu’un homme qui se déclare prêt à le reconnaitre obtienne, avant tout litige, une expertise en vue de s’assurer de la véracité de sa paternité. La Cour de Cassation en réaffirmant l’alinéa 5 de l’article 16-11 du Code civil dit qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référée mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation. Que l’ensemble des dispositions de cet arrêt ne prive pas cet homme de son droit d’établir un lien de filiation avec l’enfant. Que par conséquent, aucune atteinte n’est portée à sa vie privée et familiale. Ainsi la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

Dans un arrêt du 12 mai 2004, la Cour de Cassation rappelle et précise les dispositions des articles 340 et 311-12 du Code civil. L’article 340 dispose que : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves » et l’article 311-12 : « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d'éléments suffisants de conviction,

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