Fiche d'arrêt Chambre Commercial 12 juin 2012
Fiche : Fiche d'arrêt Chambre Commercial 12 juin 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ludivine Laurent • 14 Octobre 2018 • Fiche • 511 Mots (3 Pages) • 4 880 Vues
« Qui dit contractuel, dit juste » faisait remarquer Albert Fouillée, cependant celui dont le consentement a été vicié ne verra pas le contrat comme juste mais au contraire comme injuste. Comme en témoigne l’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juin 2012.
En l’espèce il s’agit de deux sociétés qui ont conclu un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un institut.
Le franchiseur a assigné l’autre société en paiement d’arriérés de factures et redevances ainsi que des dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat de franchise au tord de cette dernière.
Cependant au cours de l’instance, la société franchisée a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi son mandataire judiciaire a reconventionnellement invoqué la nullité du contrat et sollicité le paiement de différentes sommes.
La Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt accueillant les demandes reconventionnelles de la société franchisé le 23 mars 2011.
Alors le franchiseur se pourvoi en cassation.
Il estime que la société franchisé a remis un document d’information précontractuelle alors que ce dernier ne relevait pas de la liste des pièces produites annexées. Ainsi la Cour d’appel selon lui a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du code de procédure civile.
De plus, le franchiseur soulève le fait qu’aucun document d’information précontractuelle n’avait été remis à la société franchisé, ainsi la Cour d’appel, en annulant le contrat sur le fondement que la société avait induite en erreur par le contenu de celui-ci, a violé l’article L230-3 code du commerce et l’article 1116 du code civil.
La Cour d’appel a retenu que les chiffres prévisionnels communiqués à la société étaient exagérément optimistes, au vue de ceux réalisés par la société en réalité. Cependant le franchiseur soulève que les chiffres présentés étaient calqués sur ceux habituellement réalisé par d’autres franchisés. Ainsi les chiffres étaient réalistes et la Cour d’appel n’a pas chercher si c’était le cas.
Enfin le franchiseur estime que la cour d’appel n’a pas cherché si ce manquement au devoir d’information était tel que sans lui la franchisée n’aurait pas contracté. Ainsi le manquement au devoir d’information est improprement à caractériser un vice du consentement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 répond que le document d’information précontractuelle que les juges du fond ont utilisé n’a fait l’objet d’aucune contestation donc ce dernier est réputé avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties. De plus, la Cour d’appel a pu légitimement se référer au contenu du document étant donné que ce dernier avait servi dans l’établissement des relations entre les parties. Enfin, les chiffres prévisionnels étaient exagérément optimistes au vue des chiffres d’affaires réalisés par la société et que ces chiffres portent sur la substance même du contrat de franchise pour lequel l’espérance d’un gain est déterminante, la Cour d’appel n’avait pas a faire de recherche sachant que ces chiffres avaient un caractère déterminant
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