Droit: d'arbitrage d'investissement
Analyse sectorielle : Droit: d'arbitrage d'investissement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ndass2000 • 20 Août 2014 • Analyse sectorielle • 868 Mots (4 Pages) • 837 Vues
investisseurs étrangers. Elle est la source par excellence du droit de l'arbitrage d'investissement. De par sa réglementation, le Centre créé par la Convention de Washington (CIRDI) offre des facilités pour la conciliation et l'arbitrage des litiges entre les pays membres et les investisseurs qualifiés comme citoyens d'autres pays membres.
42. La singularité de ce Centre relève du fait que les recours à l'arbitrage et la conciliation du CIRDI sont entièrement volontaires ; mais en revanche, une fois que les parties ont consenti à la compétence du Centre aucune ne peut unilatéralement retirer son consentement. De plus, tous les Etats contractants au CIRDI, qu'ils soient parties ou non à un litige, se doivent de par la Convention, de reconnaître et appliquer les sentences arbitrales du CIRDI.
43. En plus de fournir des facilités pour la conciliation et l'arbitrage sous la Convention du CIRDI, le Centre a mis en place, depuis 1978, un ensemble de Règles additionnelles autorisant le Secrétariat du CIRDI à gérer certains types de procédures entre les Etats et les citoyens étrangers. Il s'agit des facilités additionnelles d'arbitrage et de conciliation qui sont aussi disponibles pour les affaires concernant un litige qui n'est pas un litige relatif aux investissements, dans la mesure où il est lié à une transaction qui a des caractéristiques qui le différencie d'une transaction commerciale ordinaire. Une troisième activité du CIRDI dans le domaine du règlement de litiges consiste pour le Secrétaire Général du CIRDI, d'agir en tant qu'autorité de désignation d'arbitres pour les procédures d'arbitrage ad hoc (c'est-à-dire non-institutionnelles). Ceci est plus courant dans le contexte d'arrangements pour un arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), qui sont spécialement conçues pour les procédures ad hoc.
44. La caractéristique du Centre (Centre autonome créé sous la bannière de la Banque Mondiale) et de ses activités (règlement des litiges liés à l'investissement) intéressent à plus d'un chef les Etats africains, et plus précisément les Etats de l'espace OHADA, du moment où il offre une plus value en terme de garantie judiciaire aux investisseurs étrangers qui n'ont eu de cesse à boycotter les juridictions étatiques africaines, pour des raisons supposées ou avérées. C'est la raison pour laquelle il est noté une forte adhésion des pays de l'Afrique noire en général et ceux de l'OHADA en particulier à la Convention de Washington du 18 mars 1965.
45. L'examen nominatif des Etats-membres de l'OHADA ayant adhéré à la Convention nous permet de constater que seuls deux pays de cet espace ne sont pas Etats-partis à la Convention de Washington. Il s'agit de la Guinée Equatoriale qui, à ce jour, ne fait pas encore partie de ladite Convention. Quant à la Guinée Bissau, deuxième pays non adhérant à la Convention de Washington, elle est signataire de ladite Convention depuis le 4 septembre 1991 mais ne l'a pas encore ratifiée et, en conséquence le texte de la Convention n'est pas encore entré en vigueur dans ce pays. Il en appert que, conformément aux principes généraux du droit des traités, cet État n'ayant
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