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Droit civil: la capacité

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Par   •  10 Février 2017  •  Cours  •  1 004 Mots (5 Pages)  •  624 Vues

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: La Capacité

I) Cours

Introduction :

Pour les personnes physiques, le principe est celui de la capacité sauf en cas d’incapacité prévu par la loi. L’article 1146 de code civil dispose à cet effet que son incapable 2 catégories de personnes :

 Les mineurs non émancipés

 Les majeurs protégés

Pour les personnes morales, l’article 1145 alinéa 2 du code civil énonce que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leurs objets tel que défini par leur statut.

1) La portée de l’incapacité à conclure un contrat

En théorie, l’acte conclu par un incapable encoure la nullité pourtant, en matière contractuelle, se ne sera pas forcément le cas.

A. Les actes courants conclu à des conditions normales

En dépit de l’incapacité qui la frappe, une personne peut accomplir seule les actes courants autorisé par la loi ou par les usages.

B. Les mineurs

L’article 1149 du code civil reprend 3 règles déjà connu :

 Les actes courants accomplis par le mineur pourront être annulé pour simple lésion (déséquilibre existant au moment de la conclusion du contrat).

 La déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation du contrat (si un mineur 17 ans 11mois et 30 jours, ce contrat peut être annulé).

 Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession (si c’est dans sa profession, il ne peut pas annuler le contrat).

C. Les majeurs protégés

Le majeur protégé peut conclure des actes courants, autorisé par la loi ou usage tant que les conditions dans lesquelles il a contracter sont normale.

2) L’action en nullité

L’incapable lui-même peut demander la nullité ou son représentant légal. L’article 1151 du code civil prévoit que la nullité ne sera pas prononcé si l’acte était utile à la personne protégé ou s’il en a profité. De plus, l’incapable n’est pas tenu de restituer tous ce qu’il a reçu mais uniquement le profit qu’il a retiré de l’acte annulé. (Un mineur vend qqchose, il récupère l’argent de sa vente, il va en utiliser 15%, il doit restituer ce qu’il lui reste de sa vente).

L’article 1152 du code civil fixe le point de départ de la prescription (un délai qui nous permet d’agir en justice) à l’égard des actes fait par les mineurs, la prescription cour a compter du jour de la majorité de l’émancipation du mineur et à l’égard des actes fait par les majeurs protégé, la prescription cou a compter du jour où il en a eu connaissance.

1. Les négociations

L’article 1112 du code civil nous dit que les négociations précontractuelles sont libres mais doivent satisfaire à l’exigence de bonne foi. Si une faute est commise durant les négociations la réparation du préjudice (dommage) ne peut avoir pour objet de compenser les avantages attendus du contrat non conclu (les préjudices que l’on parler ici n’est pas équivalent lorsqu’on va le parler pour le contrat). Le négociateur commettra une faute s’il n’est pas de bonne fois (arrêt Manoukian du 26/11/2003).

2. Le devoir général d’information

L’information est due par celui qui connaît une information

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