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Droit civil

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Par   •  29 Septembre 2015  •  Cours  •  4 814 Mots (20 Pages)  •  2 289 Vues

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CHAPITRE 1

L’EXISTENCE DE LA PERSONNE

Eléments d’introduction :

Quand est ce que commence notre existence juridique ?

Dès que la personnalité juridique est acquise on a des droits et devoirs, inversement pour la fin de l’acquisition de la personnalité juridique.

Personne physique : les avancés technologiques font que l’on peut presque concevoir un enfant sans la présence humaine. Le droit doit apporter une réponse.

LA PERSONNALITE JURIDIQUE

I° L’acquisition de la personnalité juridique

Quand est ce qu’on doit placer le début de la vie ? A la date de la conception ? Ou à la date de la naissance ? Le droit y répond en deux temps :

  1. Principe de simultanéité

Le principe de simultanéité : la personnalité juridique est acquise simultanément à la naissance.

  1. Explication de ce principe

Il faut que l’enfant soit né vivant et viable. Deux conditions :

Vivant, c'est-à-dire que l’enfant doit respirer, il doit avoir une activité respiratoire

Viable, c'est-à-dire que l’enfant doit être physiologiquement capable de survivre.

Si une des conditions fait défaut on dira que l’enfant et mort né.

Quand l’enfant né qu’est ce que juridiquement doit-on faire ?

L’étape juridique essentielle : la déclaration de la naissance, qui est obligatoire.

Informations code civil : entre parenthèse sont les modifications apportées à l’article. On parle d’alinéa.  

Procédure de déclaration de naissance :

Article 55  Premier alinéa : la naissance doit être déclarée dans  les trois jours après l’accouchement à l’officier de l’Etat civil (le maire et ses adjoints) au lieu de naissance (dans la maternité, ou en mairie). Deuxième alinéa: si on oubli de le déclarer, on devra se présenter devant le juge qui rendra un jugement déclaratif de naissance. L’officier va dresser le titre juridique (l’acte de naissance) qui fonde la personnalité juridique.

L’article 56 précise qui peut déclarer la naissance : le père, la mère, les médecins, les témoins de l’accouchement (exemple : utile pour l’accouchement sous X). Lorsque la personne a accouché hors de son domicile, dans ce cas, la personne chez qui elle a accouche peut le déclarer. C’est ceux qui sont témoins de l’accouchement qui peuvent témoigner.

Article 57 : dans l’acte de naissance est précisé la date, l’heure et lieu de naissance et mentionné le sexe de l’enfant, le ou les prénoms et nom. Ainsi que les renseignements quant aux parents (prénom, nom âge, profession, domicile).

Article 58 : le cas des enfants trouvé et l’article 59 : le cas de naissance en mer.

  1. Le sort de l’embryon et du fœtus

Comment prendre en compte le fœtus et l’embryon qui ne sont pas des personnes juridiques et a ce titre ne peuvent bénéficier de la protection de la personne juridique ?

Embryon : 8 semaines environ à partir de la conception.

Fœtus : au-delà de 8 semaines.

Loi Veil (15 janvier 1975-IVG) permet d’interrompre la conception dans un délai légal de 12 semaines. La condition est la détresse de la mère, mais la mère et la seule juge de sa détresse. La jurisprudence est elle-même assez hésitante à protéger l’embryon et le fœtus en cas d’atteinte non intentionnelle de la vie de l’embryon et du fœtus.

Exemple : accident de la route non intentionnel qui provoque la mort de l’embryon. Est-ce qu’on peut reprocher à l’auteur de l’accident cette atteinte au fœtus ? La solution est assez dure. La qualification pénale d’homicide involontaire ne peut être retenue. Ce qui résulte d’un mandat d’arrêt de l’assemblée plénière (A.P) de la cours de cassation du 22 juin 2001. Décision assumé par la cours de cassation. Concrètement, cela veut dire que la mère ne pourra solliciter l’indemnisation que pour les blessures corporelle qu’elle aura subit.

Principe d’interprétation stricte de la loi pénale : le juge pénal ne peut condamner que pour une autre infraction que celle définit dans le code.  Or l’infraction d’homicide involontaire et une infraction qui porte atteinte à la vie d’une personne et donc le fœtus et l’embryon ne sont pas compris. C’est une jurisprudence très sévère et très critiquée (quasi unanimement).  

Article 16 qui dispose que « la loi assure  la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (inclus embryon et fœtus). Le principe c’est le respect dès le commencement de la vie. Il y a quelques exceptions comme l’IVG et l’homicide involontaire.

On distingue deux types d’embryons : in utero (dans l’utérus, conçu de manière naturelle) et in vitro (conçu de manière artificielle par manipulation scientifique). L’embryon in utero et protégé dès le commencement de sa vie (Art. 16), néanmoins, l’embryon in vitro n’est pas protégé de la même manière. Il y a quand même des dispositions particulières de protections qui encadrent la recherche sur ses embryons. Il résulte d’un principe d’autorisation des recherches sous de strictes conditions. Conditions modifié par la loi du 6 aout 2013.

Le comité consultatif national d’étique qui a définit en 1984 comment on peut appréhender l’embryon.  L’embryon est considéré comme une personne humaine potentielle (expression retenue).

  1. L’anticipation de l’acquisition de la personnalité

(On anticipe la naissance)

L’adage latin : « Infans conceptus pro nato habetur » : l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.  

Un adage est une règle ancienne dont l’application persiste aujourd’hui. L’adage est une sorte de coutume. Et l’adage peut parfois connaitre des manifestations dans les textes écris.

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