Droit administratif: la loyauté de la preuve
TD : Droit administratif: la loyauté de la preuve. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Violeta Dragan • 6 Mars 2017 • TD • 1 735 Mots (7 Pages) • 1 325 Vues
TD 5 : La Loyauté de la preuve
Dans la procédure pénale il y a deux principes dans la matière de la preuve, d'un part i y a la liberté des preuves et d'autres part un principe de légalité de la preuve en droit pénal.
- Principe de la liberté de la preuve : c'est un principe général mais il n'est a absolu. Il faut pour autant qu'il soit légal, car pas toutes les modes des preuves sont admis. Ces sont des modes des preuves qu'on va pouvoir présenter à tout moment du procès pénal ( la preuve par indice, l'expertise, les écrits(les pv), le témoignage, l’aveu).
- Principe de a légalité de la preuve: l'administration de la preuve doivent respecter les dispositions du CPP. Ce principe limite le principe de liberté.
- légalité de la preuve/ dignité de la personne humaine, qui interdit l'usage de certains moyens de preuve qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Comme par exemples les aveux obtenus sous la torture, l'utilisation des narcotiques, le détecteur de mensonges. Arrêt CEDH 24 août 1992 Tomaisi « traitement inhumains ou dégradants, violation art 3 de la Convention ».
- la loyauté de la procédure, il serait donc contraire à la dignité de la justice que la ruse et le stratagème soit à l'origine de l'obtention de la preuve. Principe d'origine jurisprudentielle. Il faut préciser que l’article et la ruse ne sont interdits que lorsqu'ils sont déloyaux que lorsqu'ils s'accompagnent d'une provocation, d'un mensonge ou d'une promesse fallacieuse.
1) preuve illicite : depuis un arrêt de 15 juin 1993 la Cour de Cassation admet les moyens de preuve illicite obtenue par les victimes. Arrêt CEDH 12 juillet 1988 Schenk / Sos Racisme 2002. Arrêt de 2007 vient nous dire que la preuve illicite obtenue par une partie privé est admissible uniquement pour le besoins de sa défense.
2) provocation policières : la provocation à l'infraction est interdite et la provocation à la preuve est admise.
Il n'existe pas de théorie générale de la preuve en Procédure Pénale française, il n'existe aucune mention relative à la loyauté de la preuve dans le CPP. Le législateur ne l'a pas introduit pour garantir une certaine liberté dans les modes de preuve notamment avec la rédaction de l'art 427 du CPP: « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. L'idée est que les preuves en matière pénale sont libres ».
- Deux questions qu'on se pose avant de prouver quelque chose : qui doit prouver ? Comment le prouver ?
Concernant la charge de la preuve, la règle est que c'est le demandeur qui doit prouver ce qu'il allègue et le demandeur en Procédure Pénale est généralement le MP, la victime qui se constituer partie civile soit par une plainte avec constitution de partie civile soit par une citation directe aussi peut prouver. L'accusé peut invoquer un moyen de défense mais il doit le prouver. La charge de la preuve est particulièrement lourde en procédure pénale car on a la Présomption d’innocence qui pèse sur l'accusation et qui rend la tache particulièrement difficile puisque c'est une règle de preuve qui fait que l'accusé est présumé innocent et c'est au demandeur de renverser cette Présomption d’innocence. Cette présomptionest une règle particulièrement importante en procédure pénale : on la retrouve dans l'art 9 de la DDHC l'art 6-1 de la CEDH, art 55 de la C et dans l'art préliminaire du CPP. De la Présomption d'innocence découle que « le doute doit toujours profiter à l'accusé » : si on a pas démontrer sa culpabilité, elle reste innocente.
On trouve quand même des présomptions de culpabilité : hypothèses où la personne est présumée coupable. On les trouve fréquemment en matière douanière et en matière d'infraction routière.
Art L121-2 du code de la route fait peser l'amende sur le titulaire de la carte grise du véhicule : il est présumé des infractions qui ont été commises avec ce véhicule, à charge pour lui de prouver son innocence et la culpabilité de qqun d'autre. Cette présomption de culpabilité a été validé par le CC dans une décision du 16 juin 99 où il pose par pcpe que cette présomption de culpabilité est possible dès lors qu'elle n'est pas irréfragable : dès lors qu'on ne peut pas rapporter la preuve contraire c/ cette présomption.
Que doit-on prouver ?
Le MP doit vérifier que l'infraction est réalisé dans tout ses éléments constitutifs : concernant l'élément légal, l'accusation doit viser le texte légal réglementaire sur lequel elle fonde les poursuites ; concernant l’élément Moral, l'accusation doit apporter la réalité des faits infractionnels tels que prévus par la loi.
En matière contraventionnel, le procès verbal fait présumer l'existence de l'infraction==> le contrevenant est obligé de rapporter la preuve contraire par écrit ou par oral: art 427 du CPP. Concernant l'élément moral, on opère une distinction entre les infractions intentionnels et non intentionnels : si l'infraction est intentionnelle, l'accusation doit prouver l'intention délictueuse de l'auteur=/=si c'est une contravention ou un délit non intentionnel : l'accusation est tenu de faire la preuve de la faute d'imprudence ou de négligence. En matière contraventionnelle, il suffit au MP de faire la preuve du fait constitutif de la contravention.
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