Droit administratif 2e
Cours : Droit administratif 2e. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar saloum ck-mara • 22 Novembre 2015 • Cours • 8 522 Mots (35 Pages) • 672 Vues
INTRODUCTION[pic 1]
Le droit administratif fait partie du droit public au même titre que le droit constitutionnel à partir duquel sont inspirés de nombreux principes du droit administratif. L'objet du droit administratif est d'étudier l'administration, qui peut être prise dans deux sens :
- Institution : L'administration est une structure, un ensemble de moyens utilisés par des personnes publiques comme l'Etat et les collectivités territoriales.
- Activité : Elle consiste à assurer l'organisation et le fonctionnement des personnes publiques.
Le droit administratif reflète les caractéristiques de l'administration. Or l'administration Mauritanienne à l'instar de l'administration française est constituée sur le modèle régalien c'est-à-dire autoritaire. L'administration est donc considérée comme le gardien de l'intérêt général. Dès lors que le droit administratif est une discipline plutôt conçue pour préciser l'intérêt général que pour changer la société, il évolue donc moins rapidement que le droit civil. Néanmoins le droit administratif a su développer dans les 20 dernières années tout un ensemble de règles qui contribuent à une meilleure protection de l'administré.
CHAPITRE1 : LE PRINCIPE DE L'ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE
L'Etat de droit c'est la situation dans laquelle l'Etat, en tant que personne morale de droit public, respecte les principes qui régissent son activité. L'Etat de droit a des exigences : c'est l'Etat soumis au droit. Pour que se réalise l'Etat de droit, les systèmes juridiques formulent des principes qui ont pour objet d'encadrer l'activité administrative de l'Etat. C'est le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et aussi principe de légalité.
SECTION1 : LA SÉPARATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Le droit prévoit la séparation des pouvoirs et la séparation des autorités administratives et judiciaires. La première est un principe d'organisation de la société politique qui régit le fonctionnement de l'Etat en tant qu'entité politique. La seconde est un principe qui a pour objet d'encadrer l'activité administrative de l'Etat.
PARAG1 : LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION
Le principe de la séparation est un principe juridique dont la source est le droit écrit et la jurisprudence.
1- ENONCÉ DU PRINCIPE DE SÉPARATION DANS LE DROIT ECRIT
Tout droit écrit est hiérarchisé : il y a la loi fondamentale (incarnée par la constitution), la loi, les règlements, les actes de droit interne (note ministériel, circulaire). La reconnaissance d'un principe juridique suppose qu'il soit classifié dans la hiérarchie des règles. La séparation des pouvoirs est d'abord énoncée au même titre que la séparation des autorités administratives et judiciaires dans les textes constitutionnels.
La séparation des pouvoirs sert de fondement à la séparation des autorités administratives et judiciaires. Dans la constitution du 20 juillet 1991 la séparation a été explicitement évoquée lors des débats à la constitution. Elle comporte des principes qui renforcent ces principes : le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale et l'indépendance des autorités judiciaires. Les textes de 1991 n'évoquent pas la séparation des autorités administratives et judiciaires. Cependant certaines dispositions de la constitution ont des incidences : le titre VII de la constitution de 1991 est consacré à l'autorité judiciaire et son article 91 protège les libertés fondamentales puisqu’il dispose : «Nul ne peut être arbitrairement détenu… ». Cela a pour conséquence qu'un acte de l'autorité administrative qui méconnait les libertés individuelles sera contrôlé par l'autorité judiciaire.
2-ENONCÉ JURISPRUDENTIEL DU PRINCIPE
Dans la jurisprudence il existe un énoncé à caractère fondamental : Celui du conseil constitutionnel. En effet, les décisions du conseil constitutionnel viennent très souvent combler les lacunes du texte constitutionnel. Elles permettent donc de délimiter et de préciser le contenu des principes dont la valeur est incertaine dans le texte constitutionnel.
Le conseil constitutionnel se base sur les dispositions de la constitution de 1991, mais il existe d'autres dispositions qui permettent de préciser la valeur d'un principe : le bloc de constitutionnalité.
Le conseil constitutionnel procède à cet énoncé en deux temps : D'abord il proclame l'indépendance des juridictions administratives puis il confirme la compétence réservée des juridictions administratives.
PARAG2 : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE SÉPARATION
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires soustrait l'activité administrative au contrôle du juge judiciaire. Mais au moment où le principe est posé il n'existe pas de solutions de rechange c'est à dire qu'il n'existe pas de juge qui puisse se saisir de l'activité administrative. Dès lors c'est l’administration elle-même qui tranche les litiges occasionnés par son activité : c'est le système du ministre-juge. Cette situation est inacceptable dans l'Etat de droit et il a donc fallu trouver une solution un juge à l'administration.
Si l'activité administrative échappe au contrôle du juge judiciaire cette situation ne doit pas conduire à l'arbitraire administratif. En d'autres termes il faut que soit mis en place un organe juridictionnel qui contrôle la régularité des actes administratifs. Le contrôle constitue donc le traitement juridictionnel de l'activité administrative.
I-LES CRITÈRES DE REPARTITION
Le législateur détermine une ligne de partage entre le contentieux de droit commun et le contentieux administratif. Dans cette détermination deux éléments entrent en ligne de compte :
- Le critère retenu doit être suffisamment précis pour permettre son application par les deux juridictions.
- La ligne de partage ne doit pas constituer une source de complexité du fonctionnement des deux juridictions.
II-LA DISTINCTION DES ACTES D'AUTORITÉS ET DES ACTES DE GESTION
L'activité administrative se compose d'actes d'autorités d'abord et ensuite d'actes de gestion. Les actes d'autorités sont tous ceux qui comportent l'utilisation des prérogatives de puissance publique. Les actes de gestion ne comportent pas par exemple une sanction disciplinaire est un acte d'autorité. Les actes de gestion sont pris par l'administration pour la gestion de son domaine privé : une coupe de bois dans une forêt domaniale et sa vente par exemple. La distinction entre les actes d'autorités et les actes de gestion a des conséquences en matière contentieux. Au sein de l'activité administrative les actes de gestion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, les actes d'autorités relèvent de la compétence du juge administratif.
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