Droit administratif
Cours : Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Philippine Brument • 1 Novembre 2015 • Cours • 10 580 Mots (43 Pages) • 1 001 Vues
Droit administratif
Simon GILBERT
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- Didier TRUCHET, PUF (introduction, pas toujours à jour)
- François BURDEAU, PUF (histoire du droit administratif)
- Grégoire BIGOT, PUF (histoire)
Revues :
- AJDA
- RFDA
- DA
Commentaire d’arrêt, cas pratique et dissertation.
2 notes par semestre + un gallon d’essai.
Introduction :
Section Première – La difficulté de définir le DA et l’administration
Paragraphe 1 – Les représentations courantes du DA
Le DA est qualifié de droit spécial, de droit exorbitant du droit commun, par coutume. CAD orbite = fait de circuler autour d’un objet, donc ce n’est pas un droit central, mais orbital. Il n’est pas premier, pas principal mais secondaire.
Le droit commun est le droit civil. Pourquoi ? L’histoire l’explique. Au MA, le droit ce sont les coutumes donc le droit commun. Elles concernaient les droits de terres et avaient des points communs. Au 16ème siècle, on commence à réfléchir à un D français, non plus un D local, donc un droit commun. Cette expression disparaît au profit de droit civil.
L’origine du DA est discutée mais, d’un point de vue académique, apparaît sous le 1er Empire en 1804. Il apparaît alors après le D civil. AU 19ème siècle, à partir de la Monarchie de Juillet, on commence à parler de droit exorbitant du droit commun. Cette expression est en partie péjorative : le DA est dans le giron du D civil, < à lui. Le DA est donc limité par le D commun.
On dit aussi droit spécial car il peut concerner des questions rencontrées en D civil mais avoir des solutions différentes.
Ex : droit de la responsabilité pour faute en civil et en administratif mais =/. DA --> causalité ; non utilisée en droit commun ;
Il y a également un ordre de juridictions spécifiques. En effet, il y a une juridiction spécifique pour les Q° administratives : les tribunaux administratifs.
§ 2 – Comment, d’un point de vue méthodologique, identifier, définir et établir le DA et l’administration ?
Q° difficile car parler de DA, c’est être face à une possible confusion entre régime et objet. Si DA = droit de l’administration en tant qu’organe, alors pas pour autre chose que cela. Or, FAUX. Le DA peut s’appliquer à des personnes privées exerçant une fonction administrative. Donc administration pas en tant qu’organe, mais en tant que fonction.
Fonction administrative = droit administratif ? NON. Hypothèses où droit privé est appliqué. Donc, DA représente une partie du droit applicable à l’exercice de la fonction administrative.
Paragraphe 3 – Le sens fonctionnel et le sens organique du terme administration
Administration = sens organique et fonctionnel.
1er --> désigne collectivités, services, autorités, structures.
2ème --> réaliser tâches et missions très diverses.
Paragraphe 4 – La nécessité de dépasser le caractère organique pour identifier les acteurs de la fonction administrative
Les collectivités publiques, institutions publiques remplissent pour l’essentiel des fonctions d’intérêt général. Parmi ces fonctions, certaines n’ont qu’un rapport indirect à l’IG. On considère donc qu’elle ne se rattache pas à l’exercice des fonctions administratives.
Ex : personnes publiques possèdent une propriété. Depuis 2006, elles sont propriétaires. Parmi cette propriété, il y a 2 parties : le domaine public (affecté au service public direct de tous) et le domaine privé (autres biens possédés par les personnes publiques).
- Université de Lyon II = établissement public dans le domaine public car service public.
- Si terrain vague appartient à la commune de Lyon, domaine privé car non aménagé, ne répond pas à un service public. Ainsi, même si il est géré par une collectivité publique, il n’est pas géré pour l’IG, n’est pas géré pour une fonction administrative. Le droit concernant ce domaine sera à 90% du droit privé. Les actes pourront être issus de l’administration.
Critique : même si le DA n’est pas appliqué, il y a tout de même une notion d’IG car le terrain peut être loué, donc les bénéfices reviennent à la collectivité qui les redistribue ensuite.
Au sein de l’Etat, il existe des organes qui ne jouent pas de rôle administratif comme les juridictions. En effet, ces dernières rendent la justice. Il y a aussi le Parlement qui a un pouvoir législatif.
Il existe aussi une fonction qui est celle du gouvernement, elle se distingue de celle de l’administration. Cela sont les décisions prises par le chef de l’Etat, voir le 1er Ministre qui sont des actes de gouvernement (non pas administratifs). La différence tient à ce que les actes dits du gouvernement ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle du juge, donc ils ne relèvent pas de la juridiction administrative.
Les personnes privées peuvent aussi exercées une fonction administrative comme les écoles privées sous contrat d’association, des organisations sportives, des ordres professionnels. Les personnes privées sont donc, dans certains cas, habilités à exercer les fonctions administratives.
En bref, des personnes publiques qui n’exercent pas forcément une fonction administrative et des personnes privées qui l’exercent.
Paragraphe 5 – Quels sont les composants du DA sur le plan matériel et institutionnel ?
Le DA au niveau des organes est le DA institutionnel. Au delà des organes, on étudie la f°A. C’est cette partie que l’on va étudier.
On examinera :
- Les sources du DA
- Les actes, modalités juridiques de l’administration
- Les missions administratives et l’étude des règles applicables à chacune d’entre elles :
- La police administrative (la protection de l’ordre publique)
- Le droit des services publics
- les libertés publiques et les droits fondamentaux
- Contrôle de l’action administrative, contrôle par l’administration elle-même et contrôle juridictionnel avec le contentieux administratif (litige résolu par un juge étatique ou non)
- Les dommages pouvant résulter de l’exercice de la F°A, CAD le droit de la responsabilité administrative
- Réalisation à travers moyens matériels, humains qui renvoient à des branches :
- Le droit de la fonction publique
- Le droit administratif des biens
- Le droit des finances publiques
Section deuxième – L’administration publique du point de vue organique
L’A publique est composée d’un ensemble de personnes morales, personnes publiques.
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