Dissertation sur le protocole d'accord préélectoral
Dissertation : Dissertation sur le protocole d'accord préélectoral. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eileen1995 • 14 Novembre 2017 • Dissertation • 2 494 Mots (10 Pages) • 965 Vues
Roëlants
Julie
Relations collectives du travail, groupe n°7
Dissertation : le protocole d’accord préélectoral
En droit du travail français, le système de représentation des salariés dans l’entreprise se caractérise par sa dualité. En effet, il existe d’une part des représentants élus par le personnel : les délégués du personnel qui réclament l’application du droit existant, les membres du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail), ainsi que les membres du comité d’entreprise. D’autre part, il existe des représentants désignés par le syndicat qui sont les délégués syndicaux. Ces derniers représentent leur organisation syndicale et peuvent négocier avec l’employeur. Ils revendiquent de nouveaux droits.
La représentation des élus a lieu tantôt au suffrage direct, tantôt au suffrage indirect. Les délégués du personnel et les membres élus du comité d’entreprise sont élus par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné au suffrage direct.
Depuis la loi du 2 août 2005, les élections ont lieu tous les 4 ans. La durée des mandats a alors été multipliée par 2 pour passer de 2 à 4 ans. Pour les employeurs, l’intérêt de cet allongement de mandat est évident, le coût des élections est ainsi réduit. Du côté des élus, ceux-ci gagnent en stabilité. Il n’appartient pas en principe aux conventions collectives de modifier cette durée. La seule exception étant la possibilité offerte à un accord de branche, de groupe ou d’entreprise de fixer cette durée entre deux et quatre ans. Cette exception consacrée aux articles L2314-27 et L2324-25 du Code du travail.
Quel est le régime juridique du protocole d’accord préélectoral ?
En droit du travail, le processus électoral suit une procédure précise. L’organisation des élections doit être fixée par un accord préélectoral. La négociation du protocole préélectoral est un moment clef du dispositif électoral car elle doit permettre un accord sur les conditions et modalités du scrutin et l’employeur Le protocole d’accord préélectoral a été profondément réformé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette pour cette raison qu’il semble opportun de voir quels sont aujourd’hui les contours du protocole d’accord préélectoral (I) ainsi que ses enjeux (II).
I. Les contours du protocole d’accord préélectoral
Cet accord va fixer les règles essentielles pour le bon déroulement des opérations électorales qui constituera le contenu du protocole d’accord préélectoral (A). Le législateur fait également obligation à l'employeur d'inviter les organisations syndicales à négocier ce protocole (B)
A) Le contenu du protocole d’accord préélectoral
Articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12 et L. 2324-13 du Code du travail :
Le protocole d'accord préélectoral permet tout d’abord la répartition du personnel entre les collèges électoraux. En effet, pour l'élection des délégués du personnel, les salariés des établissements ne dépassant pas 25 salariés sont regroupés au sein d'un collège unique (Article L. 2314-9 du Code du travail). En revanche, dans les établissements dépassant 25 salariés, ces derniers sont répartis dans 2 collèges électoraux. Toutefois, lorsqu'un protocole préélectoral prévoit la création de deux collèges, il ne peut, en omettant d'attribuer un siège au 2nd collège, écarter ainsi une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues (Chambre sociale, 9 novembre 2011). Pour l'élection du comité d'entreprise, les salariés sont répartis dans deux collèges électoraux. Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentative. L'accord préélectoral est ensuite obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail (Article L. 2314-10 et L. 2324-12 du Code du travail). Si aucun accord n'aboutit, l'inspecteur du travail n'est pas, pour autant, autorisé à fixer le nombre et la composition des collèges électoraux existant dans l'entreprise. C'est au tribunal d'instance de statuer sur ces questions, en appliquant les règles légales, sans pouvoir décider, par exemple, de la création d'un collège supplémentaire.
Le protocole d’accord préélectoral permet également la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés : délégués du personnel, comité d’entreprise, délégation unique. Lorsqu’aucun accord n'est intervenu sur la répartition des sièges, c’est à l'inspecteur du travail de procéder à cette opération en fonction des dispositions légales.
Enfin, le protocole d’accord préélectoral permet la fixation des modalités du vote des salariés : c’est-à-dire la date, le lieu, l'heure du vote, la composition des bureaux de vote, le matériel de vote, etc. et il doit, sur ces questions, se conformer aux principes généraux du droit électoral. Lorsqu'il porte sur les modalités du scrutin, l'accord doit recueillir l'unanimité des organisations syndicales intéressées, même si le juge fait en principe de tolérance puisqu’il considère par exemple qu’un protocole d'accord préélectoral prévoyant l'organisation du scrutin sur deux jours et trois bureaux de vote, avec une heure de clôture identique pour tous, même si tous les syndicats n'y avaient pas adhéré était valide car il était de nature à permettre une plus large participation des salariés et ne portait atteinte ni à la liberté de voter, ni à la confidentialité des votes (Chambre sociale, 10 mai 2000). C'est l'employeur seul qui procède, en principe, à l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Il doit aussi procéder à la publication de la liste électorale, par voie d'affichage, afin de permettre à tout intéressé d'exercer son droit à contestation qui peut être exercé devant le tribunal d'instance dans les trois jours de la publication de la liste électorale.
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