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Dissertation, l'erreur

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Par   •  10 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  4 869 Vues

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TD n° 5 – Civil

Margot EUZEN

LES VICES DU CONSENTEMENT - L’ERREUR

Commentaire de l’article n° 1132 du Code Civil

        L’article 1130 du Code Civil modifié par la réforme de 2016 dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Il arrive que la volonté ne puisse pas s’exprimer de façon intègre et éclairée. L’erreur du contractant est un élément déterminant car il peut conduire à l’annulation d’un contrat pourtant parfaitement formé et donc fait défaut à l’article 1134 du Code Civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

En droit des contrats, l'erreur est une fausse représentation d'un élément de la convention par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond donc pas à la réalité. Le consentement quand à lui est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique au sens large, et particulièrement en faveur de toute convention ou autres contrats. Il y a vice du consentement lorsque celui-ci n'est ni libre, ni lucide.

Historiquement, l’institution juridique qu’est l’erreur-vice du consentement n’est apparue que tard. C’est le droit romain moderne qui a consacré en premier l’erreur mais en tant qu’erreur exclusive du consentement qu’on appelle aujourd’hui l’ « erreur-obstacle ». C’est bien plus tard apparaîtra l’erreur sur la substance « error in substantia » qui sera consacrée par le code civil et dont le domaine et les conditions seront entendues de façon très large par la jurisprudence contemporaine.

        Il apparaît que l’erreur s’inscrit dans un vaste processus de protection de la partie victime au détriment de la force obligatoire de la convention.  L’article 1132 du Code civil vient nous donner des éléments de son régime d’application, cependant il ne nous donne pas d’éléments de définition. C’est donc la doctrine qui vient l’établir. Pour l’erreur, c’est le fondement psychologique et non moral qui domine, il n’est donc pas question de bonne ou de mauvaise foi des contractants. Si l’erreur, comme la violence, le dol ou le trouble mental dénaturent consentement, l’article 1132 vient admettre depuis la réforme du droit des contrats de février 2016 des limites à son application

Dans quelle mesure l’erreur peut-elle être cause d’annulation d’une convention parfaitement établie ?

Si l’erreur contractuelle est toujours admise comme une dénaturation du consentement (I), l’article 1132 vient en admettre les limites d’application (II).

I – L’erreur contractuelle, le domaine de dénaturation du consentement

        L’article 1132 du Code Civil vient implicitement englober l’erreur sur le cocontractant (A) ainsi que l’erreur sur la prestation (B).

  1. L’erreur sur le cocontractant

L’article 1132 par de « qualités essentielles du contrat ». L’article 1134 pose en principe que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les cas où cette personnalité est déterminante. Cela concerne le contrat « intuitu personae » qui sont nombreux, tout les contrats à titre gratuit, les contrats de prestation de service (contrat de travail, de mandat, d’entreprise), les contrats d’association… Finalement, seuls les contrats portant sur des biens sont concernés par le principe et encore avec des nuances car si la personnalité du vendeur, du bailleur ou du prêteur importe peu au contractant, l’inverse n’est pas toujours vrai. Si la vente n’est pas payée comptant, la solvabilité de l’acquéreur peut être prise en compte ; celle de l’emprunteur est essentielle et les qualités du locataire son souvent déterminantes.

Les qualités essentielles du cocontractant varient souvent selon les contrats. Par exemple, le nom, l’âge ou la nationalité qui sont des éléments des l’identité seront rarement essentiels sauf pour des raisons particulières. Certaines activités peuvent être déterminantes pour un type de contrat et non pour un autre ; par exemple le passé d’un repris de justice importe à son employeur mais non à son vendeur dès lors qu’il est solvable

  1. L’erreur sur la prestation

C’est de loin la catégorie la plus fréquente : l’erreur porte alors sur les prestations même prévues par le contrat. Généralement, il s’agit des prestations attendues de l’autre partie ; l’acquéreur ignorait certains éléments affectant l’objet acheté. Si l’ancien article 1110 parlait d’erreur sur la « substance », ce qui avait ouvert bien des débats, le texte nouveau clarifie les choses en précisant que ce sont les qualités essentielles de la prestation qu’il faut prendre en compte, ces qualités pouvant être d’ordre matériel ou juridique, comme le caractère constructible ou non d’un terrain.

C’est parfois le texte qui apprécie le caractère essentiel. Ainsi, dans les ventes publiques d’œuvres d’art, un décret du 3 mars 1981 précise les indications qui doivent être fournies et leur signification. L’inexactitude de l’une d’elles constitue en principe ipso facto une erreur, mais la jurisprudence est devenue incertaine (civ 1ere chambre civile du 20 octobre 2011).

Le principe de l’appréciation in concreto ; ce que l’on recherche c’est le consentement des deux contractants en cause, non de contractants abstraits. Il faut donc considerer la qualité que telle partie a tenue essentielle. Mais comme il faut toutefois une garantie pour l’autre partie, les tribunaux ont nuancé leur position.

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