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Compte rendu de procès

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Par   •  26 Novembre 2017  •  TD  •  1 275 Mots (6 Pages)  •  741 Vues

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Lundi 13 novembre 2017, Palais de Justice de Paris, Chambre correctionnelle        

Lors du commencement de l’audience, l’huissier de justice nous demande de nous lever lorsque les juges rentrent au sein de la chambre et de nous rasseoir lorsque les juges sont assis.

Les prévenus dans le box des accusées sont au nombre de quatre dont deux prévenues de nationalité roumaine, un prévenu de nationalité algérienne, un de nationalité polonaise, et enfin le dernier de nationalité gabonaise.

La Cour est composé du Président, de deux juges assesseurs, du Procureur, de l’avocat de la partie civile et de l’avocat de la Défense.

Au sein de cette audience, trois interprètes étaient présentés pour les cinq nationalités représentées.

Affaire Mme Prodag / Mme Bogdana: le lundi 13 novembre 2017

Ainsi, les deux prévenues de nationalité roumaine, l’une née le 20 mai 2000 et étant

mineure, l’autre majeure, Mme Prodag, et l’autre majeure née le 13 avril 1968, et étant majeure.

Les faits qui leur sont reprochés, se trouvent être le vol d’une trousse au sein du magasin Printemps Haussman, et au refus de se soumettre au relevé signalétique qui se trouvent être obligatoires.

Avant le commencement du jugement, on rappelle à chacune des prévenues, la procédure de la comparution immédiate qui étant un jugement qui se révèle être rapide, et contraire au droit de la défense, selon l’article 55 du code de procédure pénale, leur demande ainsi si elles souhaiteraient être jugées maintenant ou obtenir un délai de renvoi, par ailleurs si celle-ci souhaite garder le silence et ne pas répondre aux questions qui leurs seront posées.

Selon la Procureure, elle affirme que du fait du non-relevé des empreintes car les prévenues ont refusées d’obtempérer, on ne peut les identifier et ainsi on doit renvoyer l’audience.

Elle demande un placement en détention provisoire en attendant l’identification des deux prévenues.

L’avocat explique la situation précaire des deux prévenues, ainsi elle avance le fait qu’elle ne peuvent pas être placé en détention ou être condamnée à l’emprisonnement, la prévenue qui est majeure, est mère de quatre enfants, les conditions de vie s’avérant relativement difficile,ne peut être placée en détention provisoire.

Selon l’avocate des prévenues, le refus d’obtempérer ne venait pas d’une peur d’être accusée mais surtout car elle ne voulait pas qu’on puisse relever ses empreintes car cette procédure lui était inconnue.

La Procureure de la République, rappelle qu’il y a eu récidive puisque le 21 juin 2017 pour des faits similaires, elle a été jugée mais elle n’a pas été placé en détention provisoire.

Elle souhaiterait joindre les deux dossiers avec ou sans mandat de dépôt.

Mme Bogadana, elle ne s’est pas soumise au relevé des empreintes, l’avocate rappelle que la prévenue vit dans des conditions précaires, elle vit dans une caravane qui lui sert de domicile, son mari travaille mais à des faibles revenus.

Selon l’enquête sociale, c’est une femme qui est respectueuse des règles, jusque-là elle s’est toujours soumises aux procédures et aux obligations qui lui incombait.

La prévenue demande pardon à toute la France pour ce qu’elle a fait.

Les deux accusées ont été maintenue en détention provisoire jusqu’au 21 décembre  2017, et car il y a un risque de récidive, car il n’y a pas de promesse de représentation au procès, le jugement a été envoyé du fait d’injonction.

Affaire M.Poposoki

Le 11 novembre 2017, les faits qui sont reprochés au prévenu, c’est qu’il aurait commis un outrage contre un agent de la RATP, en lui crachant en sa direction après l’avoir poussé violemment.

Le Président de la Cour avant de poursuivre le jugement, rappelle que la comparution immédiate étant un jugement rapide, serait contraire au droits de défense, ainsi lui énonce qu’il peut renvoyer le jugement par la même occasion être maintenu en détention provisoire ou bien être soumis au contrôle judiciaire.

L’accusé par le biais d’un interprète accepte d’être juger maintenant.

Le Président poursuit l’énonciation des faits, ainsi l’agent de la RATP lors de son service au dépôt aurait demander au prévenu de se lever car il n’avait pas le droit de siéger, s’est fait pousse violemment et crachait dessus.

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