Commentaire de prêt d'usage
Commentaire d'arrêt : Commentaire de prêt d'usage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vanvan59 • 19 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 043 Mots (9 Pages) • 1 111 Vues
Introduction:
« Ce qu'il y a de difficile dans la charité, c'est qu'il faut continuer», par cette pensée de Henri De Montherlant, la décision rendue par la première chambre civile de la Haute juridiction, dans un arrêt en date 3 juin 2010, prend tout son sens quant à la difficulté de déterminer une date de restitution de la chose prêtée.
En effet, en l'espèce, une commune prêtait à trois syndicats des locaux faisant partie de son domaine privé. Afin de reprendre l'usage de ses locaux, la mairie avait signifié, dans un délai de préavis raisonnable, la fin du prêt à usage aux organisations syndicales et les a assigné en expulsion. Ce prêt à usage, appelé jusque l'intervention de la loi du 12 mai 2009 "commodat", consiste aux termes de l'article 1875 du Code civil en la mise à disposition gratuite d’une chose par le prêteur, à charge pour l’emprunteur de la lui rendre une fois qu’il s’en est servi. En effet, la restitution de la chose prêtée est une condition essentielle de ce prêt à usage.
Ici, il était en question la mise à disposition de locaux par la commune pour les organisations syndicales.
La Cour d’appel de Bourges s’est opposée aux demandes de la commune, elle estimait que pour être effectif, le droit des organisations syndicales d’exercer librement leur activité, reconnue d’intérêt général et protégée par l’article 11 de la Convention européenne, doit s’accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux. De plus, en fixant de nouvelles conditions d’occupation de ces locaux, contraires à une tradition de gratuité, la commune portait directement atteinte au droit en question. La commune a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour d'appel. Le pourvoi prétend sur ce point que la Cour d’appel n’a pas justifié sa solution au regard de cet article.
D'autre part, dans ces dispositions légales, n'est pas indiqué la question d'un éventuel délai de restitution. Or, la question du délai de restitution a beaucoup fait hésiter la jurisprudence. En effet, lorsque les parties au prêt d'usage ne se sont pas entendues sur le délai de restitution, à qui faut-il laisser le soin de décider de cette date ?
La Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre civile du 12 novembre 1998, a d’abord pu décider que c’était au juge de déterminer la durée du prêt. Puis, est revenue au droit commun car dans notre arrêt, en l'espèce, elle a posé le principe selon lequel, « lorsqu’aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable."
Ainsi, la Cour de Cassation applique le principe selon lequel le prêt à usage, conclu pour une durée déterminée, peut être résilié par le prêteur à tout moment sans qu'il y ait de traitement de faveur envers les organisations syndicales (II) mais c'est seulement après avoir appliquer les principes fondamentaux du prêt d'usage c'est à dire respecter un délai de préavis raisonnable qu'elle pourra se voir restituer la chose prêtée (I).
I/ La réaffirmation des principes fondamentaux du prêt d'usage.
La Cour de cassation, à travers sa décision, vient nous rappeler une obligation essentielle de l'emprunteur qui est la restitution de la chose prêtée (A) conditionnée au respect d'un délai de préavis raisonnable (B).
A) Le rappel d'une obligation essentielle de l'emprunteur : la restitution de la chose.
En l'espèce, la Cour de cassation avant de rappeler les faits va se donner le temps de réaffirmer que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat. La commune estimant que l'emprunteur avait violé cette obligation de restitution née du contrat a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel afin de revendiquer son bien. En effet, la restitution de la chose est l’obligation principale du prêteur dans le contrat de prêt à usage. De plus, cette restitution doit se faire en nature c’est à dire par la chose prêtée. Cette règle est justifié car ce contrat n’emporte pas transfert de propriété mais seulement transfert des risques et le droit d’usus. L’emprunteur est donc tenu d’une obligation de conservation de la chose afin de pouvoir la restituer intacte à la fin du prêt. Pour la Cour de cassation, contrairement à la Cour d'appel, le juge a méconnu ce principe applicable à tout commodat. Bien que l'on soit en présence de syndicats, le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts perpétuels de locaux de leur domaine privé, celles-ci doivent restituer la chose lorsque le prêteur le demandera en respectant un délai de préavis raisonnable.
Dès lors, en reconnaissant la convention de mise à disposition de locaux comme un prêt à usage, cela autorise la commune à y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.
B) Une restitution conditionnée au respect d'un délai de préavis raisonnable.
La commune, qui avait mis à la disposition de trois unions syndicales des locaux faisant partie de son domaine privé, a averti ces syndicats de son intention de résilier ce prêt avant de les assigner en expulsion. En effet, les trois unions syndicales avaient disposé d'un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux. Toutefois, pour la Cour d'appel cela ne suffisait pas, la Cour a retenu que bien qu'il y ait eu un délai de préavis raisonnable cela ne justifiait pas la résiliation des prêts litigieux, sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage, des organisations syndicales. Néanmoins, la première chambre civile a rappelé que "Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable". En ayant respecté un préavis raisonnable, la Cour de cassation a alors estimé que la commune ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale de l'exercice du droit syndical malgré « l’activité reconnue d'intérêt général et protégée comme telle par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les dispositions du Code du travail, et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme » exercée par les organisations syndicales.
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