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Commentaire de l'article 764 du Code civil

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Par   •  30 Septembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 950 Mots (12 Pages)  •  2 661 Vues

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Commentaire de l’article 764 du Code civil

        L’institution de la famille constitue le pilier de toute société. À cet égard, le droit français lui offre une place privilégiée en son sein. De tout temps, le législateur s’est évertué à assurer, à l’institution familiale, une protection et un cadre juridique permettant à ses membres de faire face à tous les évènements que la vie peut réserver.

Au fil des réformes, le droit des successions n’a cessé de faciliter et d’améliorer les mécanismes de dévolution du patrimoine du défunt tout en s’adaptant aux évolutions de la société. Dans les travaux préparatoires, on considérait, que lorsque l’un des conjoints décédait, « il ne faudrait qu’à la douleur du deuil s’ajoute la douleur de devoir quitter son logement » pour le conjoint qui reste en vie.

Grâce à la réforme du 3 décembre 2001, le conjoint survivant, traité dès lors comme un véritable héritier, est donc devenu successible. Le législateur a une ambition qualitative et quantitative en permettant au conjoint survivant de maintenir son cadre de vie lors du décès de son époux. Avant, c’était un quart en usufruit, maintenant c’est le tout. Les droits au logement ont été le principal domaine de renouveau pour le législateur.

Sur le plan qualitatif, le législateur a, également, considéré qu’il fallait procéder à une amélioration qualitative de la situation successorale du conjoint survivant. Il arrive des situations où même si le conjoint hériter de ses droits successoraux, ceux-ci peuvent ne pas suffire à lui maintenir son cadre de vie. C’est la raison pour laquelle le législateur a organisé ce qu’on appelle le droit viager au logement qui doit, en principe, permettre au conjoint d’exercer prioritairement ses droits successoraux sur le logement. Ce droit est, à la fois, le plus important de la réforme mais aussi le plus fragile. Le logement du défunt laisse le droit, selon l’article 764 du Code civil, au conjoint survivant d’en bénéficier. Il est viager, c’est-à-dire, qu’il reporte concrètement la transmission du cœur du patrimoine de beaucoup de couples à la mort du dernier conjoint. Pour Madame Sylvie FERRE-ANDRE, le droit viager est une institution majeure de la réforme, qui est bien « plus que la réserve héréditaire proprement dite, bien plus que tout autre nouveauté issue de la loi nouvelle, la véritable innovation protectrice du conjoint survivant relève du droit au logement. Parce que le logement de la famille est au cœur de la fortune de la majorité des Français, son attributive devient le maître de la succession. Par son droit au logement, le conjoint survivant est désormais, dans les faits, le premier ordre des héritiers. Sorte d’attributaire anomal du logement de la famille, il prime, par bien des côtés, tous les autres héritiers ». Dès lors, le logement de la famille a donc fait l’objet d’une protection vigilante par les législateurs successifs.

Dans l’arsenal des modes de protection post mortem, figure un droit annuel au logement consacré dans le Code civil à l’article 763. Avec ce droit, le législateur a entendu prendre en compte des considérations d’humanité. Outre la consécration de ce droit annuel au profit du conjoint survivant, a été consacré un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier. Cette disposition s’accorde parfaitement avec les personnes désirant, surtout, conserver le même environnement. Organisée dans le nouvel article 764 du Code civil, article figurant dans le livre 3 intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » et plus précisément dans le chapitre 2, section 2, paragraphe 3 « du droit au logement temporaire et du droit viager au logement », cette technique autorise le maintien dans le logement occupé effectivement au moment du décès à titre d’habitation principale.  

Ce droit viager développe toute une série de questions, notamment celle de savoir comment le législateur organise-t-il l’extension du droit du conjoint successible, et plus particulièrement, comment assure-t-il la protection de l’habitation principale effective du conjoint survivant ?

Le droit viager au logement est un droit de nature successorale, ce qui suppose que le conjoint accepte la succession, cette exigence fait partie des conditions devant être satisfaites pour que le droit d’usage et d’habitation soit disponible pour le conjoint successible (I). Propre à lui même, le droit viager se définit par des ressemblances au droit commun mais également à sa particularité (II);

I/  Conditions d’accès de l’époux successible à un droit d’usage et d’habitation

        Ce droit viager est soumis à certaines conditions notamment une occupation certaine et confirmée de l’époux survivant (A) où celui-ci peut être, cependant, retiré dès lors que le défunt l’exprime (B).

  1. L’occupation effective du logement à titre d’habitation principale

        Le droit viager est limité au logement. Il faut que celui-ci soit occupé par le défunt et le conjoint survivant au moment du décès. Selon l’alinéa 1 de l’article 764 du Code civil expose ce principe en considérant que « le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » Ainsi, le droit viager dont bénéficie le conjoint survivant est limité au logement qu'il occupait avec le défunt au moment de son décès.

On rappelle que le local doit tenir lieu d’habitation effective. L’article utilise l’adverbe « effectivement » pour souligner l’aspect d’une vraie réalité non contestable. De sorte que l’époux vivait bien quotidiennement, de façon réelle, au côté de son autre époux.

On peut d'emblée ajouter ici l’article 765-2 du Code civil : « Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». Cette modalité joue en cas d'indivision du logement entre le défunt et un tiers, par exemple, un second mariage, le conjoint survivant est privé de ces droits. Notamment, celle-ci joue également en cas d'absence d'occupation effective. Le droit d’habitation et d’usage, dont dispose le conjoint survivant, sur un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession est limité au logement qu’occupait effectivement ledit conjoint à l’époque du décès, de sorte que ce dernier ne saurait revendiquer un droit viager d’habitation sur un autre logement matériellement et juridiquement indépendant.

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