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Commentaire de l'article 1323 du code civil

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Par   •  7 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 839 Mots (12 Pages)  •  801 Vues

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En droit romain, la cession de créance était impossible car l’obligation dans sa définition même est le lien qui unit un créancier à son débiteur. Par là même ce lien revêt un caractère personnel.

Néanmoins ce caractère n’entraîne pas un véritable assujettissement du débiteur du débiteur au créancier, on a de tout temps admis qu’en cas de décès, tant du débiteur que du créancier, l’obligation était transmise à leurs héritiers. Parce que l’obligation constitue une valeur économique, un bien comme un autre, elle devrait également pouvoir faire l’objet d’une transmission entre vifs. Ainsi transmettre une créance, c’est en définitive, changer la personne du créancier : le créancier originaire sera remplacé par le cessionnaire de la créance. Mais qu’importe au débiteur de devoir à l’un plutôt qu’à l’autre dès l’instant que sa dette n’est pas modifiée. Aussi la libre transmission des créances a été admise dès 1804 : elle se réalise par une cession de créance.

Le nouvel article 1323 du code civil prévoit l’opposabilité de la cession de créance en ces termes : « Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers ». On constate donc qu’un processus particulier d’opposabilité existe lors d’une cession de créance. Cela s’explique par le fait que cette opération met en jeu une valeur patrimoniale et qu’elle doit être opposable à l’ensemble des nombreux tiers impliqués dans l’opération, c’est-à-dire pour reprendre la formule de la Cour de cassation « tous ceux qui, n’ayant pas été parties à l’acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier » (Cass, 1ère civ., 4 juin 2014). Malgré que cette opération soit conclue qu’entre deux parties, le tiers tient une place centrale dans cette opération, d’où l’importance de cet article 1323.

En effet, le tiers est tout d’abord constitué en la personne du débiteur puisque cette cession de créance le concerne directement : il devra désormais exécuter son obligation au profit d’un nouveau créancier. Mais d’autres tiers peuvent également être impactés par cette cession. On peut prendre l’exemple des créanciers du cédant qui ne pourront désormais plus se saisir de cette créance pour se rembourser.

L’article 1323 du code civil insiste particulièrement sur la date du début de l’opposabilité. C’est une question particulièrement importante car lourde de conséquence en pratique. En effet, par exemple en fonction de la date d’opposabilité de la créance, une saisie pratiquée sur la créance dans le patrimoine du cédant pourra être valide ou non.

De plus, La publicité de la cession de créance a un impact sur le débiteur puisque la publicité gouverne son paiement libératoire, c’est-à-dire que tant qu’il n’est pas informé de la cession, il peut se libérer entre les mains du créancier-cédant. Mais la publicité permet également de résoudre les conflits de droits en cas de cessions successives ou de mesures d’exécution.

La publicité de la cession de créance est donc particulièrement importante et touche de plein fouet le tiers. Cependant on remarque que cet article 1323 du code civil ne prévoit aucun formalisme d’opposabilité particulier contrairement à l’ancien article 1690 du code civil qui prévoyait que la cession de créance n’était qu’un contrat consensuel qui ne produisait ses effets qu’à l’égard des parties. Ainsi avant la réforme, les tiers n’étaient pas saisis par l’opération et il était nécessaire de la rendre opposable par une signification.

Ce constat nous mène à la question suivante : est-ce que la simplification du formalisme de l’opposabilité de la cession de créance opérée par l’article 1323 du code civil impacte la sécurité juridique des protagonistes ?

Afin de répondre à cette problématique nous verrons que ce texte permet un assouplissement bienvenu de la cession de créance ce qui favorise un plus large recours à ce procédé (I), cependant cette simplification n’a pas la même sécurité que le formalisme d’avant réforme et ainsi certaines difficultés peuvent apparaître (II).

I. Un assouplissement favorisant le recours à la cession de créance

L’ancien article 1690 du code civil exigeait des formalités très lourdes pour rendre la cession de créance opposables au tiers (A). Une telle procédure n’était plus adaptée au monde économique actuel, et c’est la raison pour laquelle la réforme l’a aboli pour instaurer une opposabilité immédiate (B).

A. La suppression de certaines formalités

Avant la 1er octobre 2016 et cet article 1323, c’était l’ancien article 1690 du code civil qui prévoyait l’opposabilité aux tiers de la créance cédé.

Ainsi avant la réforme, la cession de créance n’était qu’un contrat consensuel qui ne produisait ses effets qu’à l’égard des parties. Il existait donc un mécanisme formel permettant de rendre cette cession de créance opposable aux tiers. Cette formalité de publicité était prévue par l’article 1690 du code civil en ces termes : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Le mécanisme d’opposabilité pouvait donc deux formes alternatives. Il fallait soit signifier au débiteur la cession soit obtenir son acceptation à la cession dans un acte authentique.

Pour la signification, l’une des parties devait adresser un exploit d’huissier au débiteur pour l’informer du transfert de la créance en précisant l’ensemble des modalités de l’opération, en particularité l’identité du cessionnaire.

Il était également possible pour le débiteur d’accepter par acte authentique le transport de la créance. Attention, le terme d’acceptation n’est pas pour autant synonyme d’adhésion ou d’accord du débiteur, car il importait peu que le débiteur soit ou non d’accord sur la cession ; par acceptation il fallait entendre l’acte par lequel le débiteur reconnaissait qu’il était au courant de la cession intervenue. La

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