Commentaire de décision Accords de Nouméa
TD : Commentaire de décision Accords de Nouméa. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Albane de Gayffier • 29 Octobre 2017 • TD • 1 692 Mots (7 Pages) • 888 Vues
« L’autonomie est donc le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable » Emmanuel Kant, les fondements de la métaphysique des mœurs.
Par la décision n°99-410 DC du 15 Mars 1999 sur la loi constitutionnelle n°98-610 du 29 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devient une collectivité d’outre-mer sui generis. La Nouvelle-Calédonie est certes rattachée à la France, elle garde une partie de son autonomie.
La Nouvelle-Calédonie occupe une place à part dans et vis-à-vis de la constitution. Celle-ci est dotée d’un statut qui lui est propre, mais à tel point que cela peut être vu comme une autre constitution au sein de la Constitution. Et cela surtout par le titre XIII. La complexité est très présente dans ces Accords et cela par des contrôles de constitutionnalité de la loi organique et des lois du pays.
Il est donc nécessaire de se demander quelles ont été les procédures visant à un statut à part de la Nouvelle-Calédonie et si la Constitution n’a pas été un frein dans l’accession à une autonomie dans cette collectivité.
Les accords de Matignon interviennent le 26 juin 1988 pour créer trois provinces semi autonomes et prévoir un référendum d’autodétermination pour 1998. Celui-ci sera repoussé mais les accords de Nouméa du 5 mai 1998 engagent la transformation du statut de la Nouvelle-Calédonie.
Pour cela nous allons aborder un acteur majeur, le conseil constitutionnel (I) puis analyser si la constitution n’est pas été une contrainte vers la voie de l’autonomie (II).
I/ le conseil Constitutionnel, acteurs majeur du projet .
Le conseil constitutionnel joue un rôle clé dans l’évolution des procédures. Cependant il reste prudent dans ses actes. Il est vrai qu’il est difficile de statuer sur la nature de l’archipel étant donné les décisions prises.
A/ Une attitude hésitante du Conseil.
Pour le conseil constitutionnel il n’est pas évident de trancher quant à la nature de la Nouvelle-Calédonie. Et cela par certaines ambiguïtés constitutionnelles. Il est difficile de savoir si la Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante des collectivités territoriales. Les décisions rendues par le conseil constitutionnel en 2003 et 2004 amènent à penser qu’il considère une nouvelle Calédonie hors de la sphère des collectivités territoriales. Cependant dans la décision n°99-410 du 15 mars 1999 sur la loi constitutionnelle de n°98-610 du 20 juillet 1998 il est rappelé dans l’article 6 que la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et communes « sont des collectivités territoriales de la République et qu’elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct ». Toutefois elle bénéficie d’un statut qui lui est propre et cela par l’article 72-3 al 3C de la Constitution. Néanmoins son autonomie ne peut être considérée comme politique que sur le plan matériel en raison de l’existence de ressemblances avec le droit constitutionnel. De plus le conseil d’État rappel, comme le conseil constitutionnel qu’elle « n’est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales de la République mais par le titre XIII qui lui est spécifiquement consacré ». La loi organique ne la caractérise pas non plus de collectivité territoriale et cela par un aspect plus ferme. La Nouvelle-Calédonie jouit d’une autonomie politique garantie par la constitution et expliciter par la loi organique de 1999 et cela par l’accord de Nouméa. L’autonomie se traduit par un transfert de compétences législatives et par un mimétisme étatique. Dans le document cinq il nous est dit également et cela dans l’article 7, que la Nouvelle-Calédonie déterminera librement les « signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République » et « peux décider de modifier son nom ». Quant au conseil constitutionnel il reste encore ambigu sur sa réponse en rapport avec la nature de la Nouvelle-Calédonie dans sa décision du 12 juillet 2011 et cela par le projet de loi organique modifiant l’article 121 de celle de 1999 qui a été « déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat ».
B/ Les lois du pays.
Encore une fois le conseil constitutionnel reste prudent dans ses déclarations concernant les lois du pays de Nouvelle-Calédonie. L’article 107 de la loi organique de 1999 dispose que « les lois du pays ont force de loi dans le domaine définie à l’article 99 ». La Nouvelle-Calédonie dispose donc en vertu de l’article 15 de la constitution, de ses propres lois. Néanmoins ses lois ont exactement la même valeur que celle de la République. Elles sont également soumises au conseil constitutionnel. Cela traduit une très forte dérogation au principe d’indivisibilité de la souveraineté. Ce dédoublement de la compétence législative est unique dans l’histoire constitutionnelle française. On compte plus de 160 lois du pays. Dans notre document 5, il nous est rappelé que plusieurs délibérations ont eu lieu en ce qui concerne les lois du pays. Néanmoins la décision d’application de ces lois pourrait être critiqué devant la juridiction administrative compétente. Il est vrai que conseil d’État donne son avis sur tout avant-projet de loi du pays avant sa première lecture. Le conseil a un délai d’un mois pour rendre son avis. De plus il est transmis
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