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Commentaire d’arrêt Cass. 1re civ., 18 février 2015 n°14-12.665

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Par   •  12 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 431 Mots (10 Pages)  •  1 797 Vues

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Isabelle Gebel

Amphi A-K

Groupe n°A10                                                                                                 Lundi, 12 octobre 2020 

Droit des obligations

Sujet : Commentaire d’arrêt Cass. 1re civ., 18 février 2015 n°14-12.665

        

        Il s’agit d’un arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015, portant sur le consentement contractuel.

En l’espèce, une société s’est portée caution hypothécaire pour des bénéficiaires d’un prêt d’une valeur de 200 000 francs. Ce prêt a été accordé par un créancier, qui léguera les créances de ce prêt à ses héritiers, les consorts Y. De plus, la société a demandé la radiation de l’hypothèque malgré qu'elle y ait consenti.

Ainsi, le 10 février 1995 par un acte authentique, la société s’est portée caution hypothécaire. En date du 12 août 1995, les bénéficiaires principaux de ce prêt devaient le rembourser, dans le cas contraire s’est la société qui s’en chargerait. C’est pourquoi, à la suite d’instance, la société a interjeté appel, mais sa demande à été déboutée. Par conséquent, la société se pourvoit en cassation.

La Cour d’appel rejette la demande au motif qu’aucun délai écrit n’a été accordé par le créancier et les consorts Y, aux bénéficiaires. En effet, cette absence de délai pour la Cour d’appel ne veut pas dire que la créance ne doit pas être remboursée et ne donne aucun droit à la société de demander l’annulation de la caution hypothécaire.

Il était question pour la Cour de cassation de clarifier dans quelles conditions le silence valait consentement et à quel titre il était possible d’engager la responsabilité d’une partie tierce afin que le contrat soit dépourvu de toute nullité ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Elle affirme que « si le silence ne vaut pas acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation (…) ». Elle énonce que la Cour d’appel, en estimant qu’aucun délai de remboursement du prêt a été établi par un accord entre les parties, rend celui-ci inexprimé. De plus, la Cour de cassation rajoute que la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1385 du Code civil, ce qui offre une ouverture à cassation pour défaut de base légale.

Ainsi, cet arrêt met en lumière la protection des parties à travers le consentement, facteur de la rencontre des volontés lors de l’établissement d’un contrat (I). Plus encore, l’arrêt met en avant les sanctions qui peuvent être attribuées aux parties notamment par le principe de nullité  (II).

  1. La protection du consentement dans l’intérêt des parties.

La Cour de cassation dans son arrêt, pose les principes de validité contractuelle notamment par le principe du consentement (A). Néanmoins, les juges du fond ont fait une application stricte de ce même principe (B).

  1. Le consentement condition principale de validité du contrat.

        Dans un premier temps, le consentement est une condition de validité de tout contrat et est disposé à l’article 1128 et article 1108 ancien du Code civil. Ce consentement doit exister et n’être vicié ni par l’erreur, ni par le dol ou la violence. Il est exigé lors de la conclusion ainsi qu’à ses avenants. Ainsi, le consentement fait partie des trois conditions de validité d’un contrat.

Par ailleurs, l’offre fait également partie des rencontres de volonté par lequel l’offrant va faire savoir sa volonté de contracter avec une autre personne tout en pressentant les termes essentiels de l’avenant contrat. En outre, l’offre est disposée à l’article 114 du code civil : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Ainsi, cet article veut dire que l’offre doit être ferme et précise. Dans notre arrêt du 18 février 2015, cette condition est respectée puisque l’offre d’hypothèque est notifiée par « un acte authentique du 10 février 1995 ».

        Dans un deuxième temps, dans notre arrêt, la société demande « la radiation de l’hypothèque à laquelle elle avait consenti ». Cette demande, ne peut pas être admise par les juges du fond et la Cour de cassation. En effet, avant la réforme du droit des contrats, le destinataire d’une offre qui a accepté l’offre ne peut plus demander son annulation. C’est-à-dire que seul l’offrant pourra demander un délai d’expiration. Ces propos peuvent être illustrés également par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018, n°17.10.888.

        Dans un troisième temps, il est possible également de relever le sort du consentement des consorts Y héritiers du créancier. En effet, le prêt d’un montant de 200 000 francs revient selon l’arrêt « aux droits de qui reviennent ses héritiers M.Serge Y et M. Gérard (les consorts Y) ». Cela veut dire que si le créancier venait à décéder avant le 12 août 1995, la somme du prêt reviendra à ses héritiers cela se justifie par la disposition de l’article 1122 ancien du Code civil : « Est donc transmis à l'héritier l'ensemble des droits et obligations qui incombait au défunt, ce qui comprend notamment les contrats qu'il avait conclus ». Par conséquent la mort ne met pas un terme au contrat en court. En effet, l’acte authentique n’est pas un mandat, ou dans ce cas le prêt aurait prit fin au décès du créancier.

Le consentement des parties à cet acte authentique est a priori bien respecté. Cependant, son application trop stricte par les juges du fond rend leur décision erronée.

  1. L’appréciation stricte de l’existence du consentement de la société.

        Dans un premier temps, les juges du fond en ce qui concerne l’application stricte de l’acte qui lie la société et le bénéficiaire, il est est dit que « l’état d’une clause de l’acte stipulant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l’emprunteur ». En effet, les juges du fonds, on fait une application stricte du contrat. De plus, les juges du fond estiment également que le silence vaut acceptation.

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