Commentaire d’arrêt : CE, 7 avril 2011, N°343387.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CE, 7 avril 2011, N°343387.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laurie Robert • 19 Mars 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 530 Mots (7 Pages) • 1 774 Vues
Cet arrêt du 7 avril 2011 fut jugé par le Conseil d’Etat. En effet, celui-ci concerne le requérant qui est l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote, demandant d’annuler, pour excès de pouvoir, au Conseil d’Etat les circulaires du 5 août 2010 et du 13 septembre 2010 concernant l’évacuation des campements illicites. Le requérant demande également une indemnisation de 3000euros à la charge de l’Etat.
La procédure est telle qu'en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont qualité, devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le signataire de la requête ne serait pas régulièrement mandaté doit être écartée. En effet, il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 5 août 2010, alors même qu'elle a été remplacée par celle du 13 septembre 2010, a reçu application avant son abrogation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la circulaire du 5 août 2010, enregistrées le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, seraient irrecevables faute d'objet
Les différents parties se justifie de manière à ce que la circulaire du 5 août 2010 doit être annulée car celle-ci tend à faire évacuer de manière prioritaire les campements illicites de Roms ; que si le ministre soutient qu'elle a été édictée dans le but d'assurer le respect du droit de propriété et de prévenir les atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, cette circonstance ne l'autorisait pas à mettre en œuvre, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une politique d'évacuation des campements illicites désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l'origine ethnique. En revanche, le requérant n’a pas à demander l’annulation de la circulaire du 13 septembre 2010 car cette demande n’est pas fondée.
En effet, le problème qui se pose au juge est de savoir si, une circulaire normalement remplacée par une autre circulaire peut-elle toujours être en vigueur ?
Le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 août 2010 doit être annulée. L'Etat versera également à l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’intérêt de cet arrêt est le fait qu’une circulaire peut être attaquée en raison d’un excès de pouvoir, et il est rare de voir une circulaire être annulée pour cause de non-respect d’un texte constitutionnel.
Le Conseil d’Etat est-il compétent pour juger une circulaire dite inconstitutionnelle par le requérant ?
Dans un premier temps nous verrons en quoi une circulaire fait partie de la catégorie des actes administratifs unilatéraux, et secondement l’évolution qu’ont vécu les circulaires au cours du temps.
I- La circulaire, un acte administratif unilatéral non décisoire
Il existe des actes administratifs unilatéraux non-décisoires comme les circulaires, ainsi que des actes administratifs unilatéraux décisoires comme les actes préparatoires. En effet, dans cette partie nous verrons qu’est-ce-qu’ un acte administratif unilatéral et notamment non-décisoire, et en quoi la circulaire en fait partie.
A- Un acte administratif unilatéral non-décisoire
Un acte administratif unilatéral a souvent constitué le mode d’action privilégié du pouvoir public, pourtant on ne trouve dans aucun texte la définition précise d’un acte et donc plusieurs mots clés peuvent être employés afin de définir au mieux cette notion. On peut dire qu’il y a deux manières d’appréhender un acte administratif unilatéral. En effet, il existe une approche formelle reposant sur le critère organique, soit des actes adoptés par des personnes publiques. C’est le principe qui repose sur un lien entre personnes publiques et les actes administratifs unilatéraux. Mais ce principe n’est pas absolu. Il existe des nuances et des exceptions.
On peut aussi utiliser une approche matérielle qui s’intéresse au contenu de l’acte. Le plus souvent il faut combiner ces deux approches pour pouvoir qualifier un acte administratif « d’unilatéral ». Il est donc nécessaire de préciser que ce n’est pas parce qu’un acte unilatéral est adopté dans le cadre d’une mission d’intérêt général, que l’acte va pouvoir être considéré comme un acte administratif.
Un acte administratif non-décisoire est un acte juridique manifestant la volonté de produire des effets de droit. Ces actes non décisoires sont extrêmement nombreux: adoption d’une dizaine de milliers tous les ans. Ils ont une importance remarquable. Ceci peut apparaitre paradoxal que le juge refuse de les contrôler dans le cadre d’un recours contentieux. En effet, ces actes non-décisoires
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