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Commentaire d'arrêt droit civil 6 octobre 2006

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Par   •  28 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 949 Mots (8 Pages)  •  612 Vues

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L'Assemblée plénière de la Cour de cassation prend parti sur une question qui fait difficulté depuis plus d'un siècle par un arrêt du 6 octobre 2006, celle de la responsabilité du débiteur vis à vis du tiers auquel le manquement à cette obligation contractuelle a causé le dommage.

En l'espèce, il s'agit d'un propriétaire d'un immeuble ayant conclu un bail commercial avec une société. Cette dernière confie la location gérance du commerce à un tiers. Le propriétaire n'entretient pas les locaux. Le portail d'entré est condamné et le monte charge ne fonctionne pas. Il est impossible d'utiliser normalement le bien loué. Cela va entraîner des dommages au gérant du commerce qui n'est cependant pas partie au contrat de bail. Le gérant assigne alors le bailleur en responsabilité et demande la remise en état de l'immeuble. La cour d'appel accueille sa demande. Le bailleur se pourvoit en cassation et invoque l'effet relatif du contrat en affirmant que le tiers a un contrat ne peut se fait invoquer un simple manquement contractuel d'un débiteur. Il doit prouver une faute délictuelle lui ayant causé préjudice.

Dès lors un tiers à un contrat agissant contre une partie à un contrat peut-il simplement invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice ?

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lorsque celui-ci a causé un préjudice. Or en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'immeuble loué n'était pas entretenu, que le portail d'entré était condamné, que le monte charge ne fonctionnait pas et il était impossible d'utiliser les locaux loués. La cour d'appel a pu constater que le bailleur n'avait pas exécuté correctement le contrat de bail. Cette inexécution a causé un préjudice aux tiers. Les conditions de la responsabilité du bailleur sont réunies.

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre l'équivalence de l'identité des fautes délictuelles et contractuelles (I) mais cette consécration demeure critiquable (II)

I – La consécration de l'équivalence de l'identité des fautes délictuelles et contractuelles

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation retient dans son arrêt que le tiers alors même qu'il agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle (A) peut se contenter d'invoquer un manquement contractuel lui ayant causé préjudice (B)

A - Le fondement délictuel

La Cour de cassation rappel que le tiers qui agit contre un contractant en responsabilité doit le faire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. C'est une solution classique qui n'a jamais été discutée. De plus la Cour de cassation fait une application du principe de non cumul. Cette règle a été fondée dans un arrêt en date du 11 janvier 1922 par la Cour de cassation en sa première chambre civile où elle retient que c'est uniquement en matière délictuelle que toute faute engage la responsabilité de son auteur. Ce principe ne s'applique pas dès lors que nous sommes en matière contractuelle. Or en l'espèce, il s'agissait d'un contrat conclu avec les rédacteurs. On ne pouvait invoquer que des règles contractuelles de ce fait. Dans notre présent arrêt rendu le 6 octobre 2006 par l'Assemblée plénière, il n'y a aucun lien contractuel entre le demandeur et le défendeur. Le fondement de cette formation de jugement de ladite cour est donc logique.

Toutefois, ce fondement n'est pas si évident. Il arrive que la jurisprudence fasse bénéficier aux tiers des règles contractuelles alors qu'il n'y a pas de contrat ou inversement. Cette exception s'applique notamment lorsque la stipulation pour autrui est tacite. La Cour de cassation en sa première chambre civile le 6 décembre 1932 rappelle que la SNCF est tenue d'une obligation de sécurité de résultat et retient qu'en cas de décès au cours de l'exécution du contrat le conjoint et les enfants de la victime peuvent agir contre la SNCF sur le fondement de la responsabilité contractuel en vertu du mécanisme de stipulation pour autrui même si celle-ci n'est pas expresse dès lors que c'est dans leur intérêt. Elle concerne également les actions en responsabilité exercée entre membres d'une chaîne de contrats. La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 1er mars 2017 que l'action intentée par les sous acquéreurs contre le fabricant est de nature contractuelle. En l'espèce, il n'est pas question d'héritiers pouvant bénéficier d'une stipulation pour autrui ni même d'une chaîne translative de propriétés. Le fondement est donc logiquement la responsabilité délictuelle. Ce point n'était même pas discuté.

B – La suffisance du manquement contractuel

La Cour de cassation définit le principe de l'identité ou de l'équivalence des fautes contractuelles et délictuelles. Une faute contractuelle est équivalente à une faute délictuelle. Ainsi il suffit que le tiers démontre que le débiteur a ou n'a pas bien exécuté son contrat pour qu'une faute soit caractérisée à son égard. Il n'a pas à prouver une faute détachable au contrat.

Cette solution est favorable à la victime. Il est plus facile de prouver un manquement contractuel qu'une faute délictuelle notamment lorsque l'on est face à une obligation de résultat.

Elle renforce de plus la force obligatoire du contrat. Les parties doivent respecter leurs obligations sinon elles engagent leur responsabilité à l'égard de leur contractant et peut engager la responsabilité à l'égard de n'importe quel tiers. C'est pourquoi le contractant a donc doublement intérêt à respecter son obligation.

Enfin cet arrêt met fin a une divergence entre les deux chambres de la Cour de cassation. De manière classique d'abord, par une série d'arrêts la chambre commerciale a réaffirmé qu'un

manquement contractuel ne suffit pas par lui même à justifier la responsabilité du débiteur vis à vis du tiers, celui-ci devant démontrer en outre « le manquement

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