Commentaire d'arrêt, cour de cassation 25 juin 2014
TD : Commentaire d'arrêt, cour de cassation 25 juin 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nadia123098 • 2 Novembre 2015 • TD • 1 413 Mots (6 Pages) • 1 929 Vues
Séance n°3 : La validité du contrat (1) – Les vices du consentement
I/ L’ERREUR
Cca°, civ 1ère, 9 avril 2015
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 avril 2015, portant sur l’erreur inexcusable commise par un professionnel averti.
En l’espèce, lors des ventes aux enchères, un acheteur professionnel acquiert le 30 avril 2008 un tableau d’un peintre russe, dont l’authenticité a été garantie par un expert le 20 avril 2008. A la suite de cet achat, l’acquéreur se prévale d’une lettre des membres du « Musée Russe d’Etat » selon laquelle ceux-ci estimaient que le tableau n’était pas en réalité de ce peintre russe renommé.
L’acheteur professionnel assigne le vendeur ainsi que l’expert, en nullité de vente pour erreur sur l’authenticité de la peinture et en indemnisation de son préjudice.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le demandeur le 4 juillet 2013, constatant que l’acheteur est un professionnel et par cette raison, son erreur sur l’authenticité est inexcusable. L’acquéreur forme un pourvoi en cassation.
En son moyen unique, dans la branche reproduite, le demandeur soutient que la seule qualité de professionnel de l’acheteur ne rend pas son erreur inexcusable. Et de plus, il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si cette erreur n’avait pas été accréditée par les informations erronées qui lui avait transmises le commissaire-priseur.
La question qui se pose est la suivante ; l’erreur commise par un professionnel de l’art sur l’authenticité d’un tableau acheté, constitue-t-elle une erreur excusable ?
La Cour de cassation dans son arrêt de rejet du 9 avril 2015, répond par la négative. Elle confirme l’arrêt d’appel dans le sens qu’un professionnel de l’art, suite au fait que l’acquéreur avait vu la peinture avant de contracter, et qu’ainsi son statut d’expert dans l’art russe ne rendait pas l’erreur commise sur l’authenticité d’une œuvre d’art, excusable.
→ Appréciation in concret en l’espèce // confirmation de la jrspd antérieure
Cca°, civ 3ème, 13 novembre 2014
Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 novembre 2014, portant sur l’absence d’erreur due à un risque rétroactif d’inconstructibilité.
En l’espèce, un couple achète un terrain le 9 février 2006 pour faire construire, mais selon un certificat d’urbanisme, uniquement une partie de la parcelle est constructible, l’autre étant en zone inondable. Or le 1er août 2007, l’autorité administrative refusa l’autorisation de construire au motif que le terrain avait été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre de prévention des risques naturels d’inondation (du 20 avril 2006), dont les acheteurs étaient au courant de cette enquête publique.
Les acquéreurs, fondés sur l’erreur sur la substance, assignent le vendeur en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes. La Cour d’appel d’Angers les déboute par un arrêt rendu le 11 juin 2013, au motif qu’ils ont acheté en connaissance de cause, ils étaient censés savoir qu’un risque de reclassement pouvait arriver. Ils étaient au courant de l’existence de l’aléa. Les acheteurs forment un pourvoi en cassation.
Les demandeurs soutiennent, selon le moyen unique, pris en ses deux branches, que tout d’abord, l’arrêté préfectoral du 20 avril 2006 n’a fait que constater, après enquête, une exposition du terrain au risque d’inondation préexistante à la vente. Ils soutiennent donc qu’ils n’ont pas commis une erreur inexcusable du seul fait d’avoir connaissance de l’enquête. Ils pouvaient légitiment considérer que leur terrain ne serait pas concerner par l’arrêté à venir, n’étant pas des personnes averties ni professionnelles.
La question qui est posée à la Cour de cassation, est de savoir si, la révélation de l’inconstructibilité suite à une enquête publique, postérieure à la conclusion du contrat, permet-elle de faire efficacement état d’une erreur excusable ?
La Cour de cassation, dans son arrêt de rejet du 13 novembre 2014 répond par la négative. Elle confirme que les acheteurs « ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision de prévention des risques naturels d’inondation et avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable ». En effet, « l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus du permis de construire n’étaient pas inéluctables au jour de la vente ».
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