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Commentaire d'arrêt: Cour de cassation 29/02/2012

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Par   •  1 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 896 Mots (8 Pages)  •  1 676 Vues

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Droit du travail

Relation Collective

01/10/2016

                                                  Commentaire d'arrêt

            La transparence financière est un gage d'indépendance mais également un des critères de la représentativité d'un syndicat. Depuis un décret de 2009 le syndicats sont tenus de publier leur comptes. Lesquels doivent être produits pour justifier de leur représentativité. Cependant, une précision est apporté au critère de transparence financière, dans une décision du 29 février 2012 par un arrêt de cassation rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation. La Cour de cassation a estimé que certains critères de représentativité d'un syndicat devaient faire l'objet d'une appréciation globale.

            En l'espèce, un syndicat a obtenu 16,13 % des suffrages lors du premier tour des éléctions des membres titulaires du comité d'établissement "siège" et a désigné une candidate ayant obtenu 14,4% des suffrages au premier tour de l'élection des délégués du personnel, en qualité de délégué syndical  au sein de l'établissement "siège" et de délégué syndical central d'entreprise. Le tribunal a annuler la désignation. Le syndicat fait grief à l'arrêt annulant la désignation et forme un pourvoi en cassation.

            Le tribunal a annulé la désignation au titre que la représentativité du syndicat n'était pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence, du nombre de ses adhérents et au regard du critère de transparence financière. En d'autres termes, certains critères de représentativité faisaient défaut.

            Les critères d'accès à la représentativité doivent-ils être appréciés cumulativement?  La preuve du critère de la transparence financière est-elle subordonnée à la présentation de tous les documents comptables imposés par la loi?

            La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012 répond par la négative. Elle motive sa décision par une nouveauté dans l'appréciation des critères de représentativité, en affirmant que, les critères déterminants tendant aux valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être appréciés de manière autonome. Et que les critères secondaires de représentativité relatifs à l'influence, aux effectifs, à l'audience et à l'ancienneté sont des critères à apprécier globalement. De plus, la Cour de cassation montre d'une certaine souplesse concernant la transparence financière, acceptant tout mode de preuve, même si le syndicat n'a pas respecté à la lettre les dispositions légales.

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal.

            La Cour de cassation par cet arrêt, opère une hierarchie dans les critères de la représentativité. Par cette approche, il y a une hierarchisation des critères de représentativité en distinguant ceux qui doivent être appréciés de manière globale (I) de ceux qui s'aprécient de manière autonome (II).

I- L'innovation de l'appréciation globale des critères secondaires de la représentativité par la Cour

La chambre sociale de la Cour de cassation, fait un rappel sur l'importance de la réunion des critères de la représentativité syndicale (A) et hierarchise ces critères en deux catégories distinctes (B).

A- Le rappel du caractère cumulatif des critères de représentativité du syndicat

            La Cour de cassation rappel le caractère cumulatif des critères de la représentativité syndicale par la loi du 20 août 2008 qui énonce, une nouveauté dans le caractère cumulatif des critères de représentativité syndicale. Ainsi, le syndicat qui voit la contestation de sa représentativité en justice doit démontrer qu'il réunit les septs critères que sont le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière mais aussi l'influence caractérisée par l'activité et l'expérience, l'audience, les effectifs d'adhérents et cotisations et une ancienneté minimum de deux ans, afin de prouver qu'il est représentatif.

 

Avant la loi du 20 août 2008, les juges appliquaient une pondération entre les différents critères. Le juge avant cela, était seulement tenu d'établir l'indépendance et l'influence et disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2012 pose le principe de l'appréciation globale des critères de la représentativité mais aussi celui de l'appréciation autonome des critères.

            En l'espèce, le syndicat ne réunit pas les sept critères cumulatifs. Il y a annulation de la désignation du délégué syndicale car la représentativité n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence, du critère de ses adhérents et donc de l'effectif mais également sur le critère de la transparence financière.

            Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappel les critères cumulatifs de la représentativité syndicale et expose que les critères doivent être tous réunis, c'est une condition fondamentale afin d'établir la représentativité d'un syndicat.

Mais l'arrêt va plus loin qu'un simple rappel, la Cour de cassation constitue deux grandes catégories de critères de représentativité, les critères qui doivent être satisfaits de manière autonome et ceux devant faire l'objet d'une appréciation globale.

B- L'appréciation globale des critères secondaires de la représentativité syndicale

            Ainsi, les critères de respect des valeurs républicaines, l'indépendance et la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Mais les autres critères, doivent être appréciés globalement, c'est à dire de manière pondérée. Il s'agit de l'influence , caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et l'audience éléctorale au moins égale à 10% des suffrages exprimés.

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