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Commentaire d'arrêt : Cass 13 décembre 1989

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Par   •  24 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  841 Mots (4 Pages)  •  1 692 Vues

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Document 2. Cass. civ., 13 décembre 1989, pourvoi n°88-15.655 (fiche 3 : naissance de la société)

L’arrêt de principe rendu le 13 décembre 1989 par la première chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la question des conventions mettant en place des mécanismes de maternité de substitution.

En l’espèce, était en cause l’association « Alma Mater », dont l’objet « était de faciliter la solution des problèmes qui se posaient aux couples dont la femme était stérile. A cette fin, elle tâchait de mettre en contact des femmes désireuses d’avoir une descendance et d’autres femmes qui acceptaient, moyennant une « indemnisation » (60 000 francs en 1987), d’être inséminées avec la semence du mari ou du concubin des premières, puis de porter et de mettre au monde l’enfant ainsi conçu. Celui-ci était alors inscrit à l’état civil sans indication du nom de la mère, reconnu par le père et accueilli au foyer de ce dernier en vue de son adoption par l’épouse ou la compagne. L’association intervenait à tous les stades du processus : vérification de la stérilité du couple demandeur et des facultés de fécondation de la « mère porteuse », réalisation de l’insémination, surveillance de la grossesse et de l’accouchement, prise en charge de la procédure d’adoption.

Toutefois, à la suite d’une procédure diligentée par le Parquet d’Aix-en-Provence, l’association fut dissoute sur le fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 par l’arrêt du 29 avril 1988 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence . Pour cette juridiction, l’objet de l’association était contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Les dirigeants de l’association ont alors formé un pourvoi en cassation.

Les arguments de l’association demanderesse devant la Cour de cassation étaient contenus dans un unique moyen articulé en trois branches. Dans un premier temps, les demandeurs soutenaient que « n’est illicite ni contraire aux bonnes mœurs l’association qui, dans un but humanitaire non lucratif, met en relation un couple demandeur dont la femme est stérile et une femme qui accepte d’être inséminée artificiellement par le mari, de porter l’enfant et de le remettre à la naissance à ce couple qui l’indemnisera des contraintes et de la gêne occasionnée par la grossesse ». Dans un second temps, les deuxième et troisième branches du moyen unique reprochaient à la Cour d’appel un défaut de réponse aux « conclusions faisant valoir, d’une part, que l’interdiction du « don de gestation » constituait une discrimination fondée sur la naissance contraire aux dispositions de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, et d’autre part, que ce « don de gestation » reposait sur le droit légitime de fonder une famille qui implique le droit d’engendrer reconnu tant par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que par l’article 23 du Pacte international précité ».

Quant aux constatations des juges du fond, il résulte que l’objet même de l’association est de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à disposition des demandeurs des fonctions reproductions de la mère et sur l’enfant à naître et sont donc nulles en application de l’article 1128 du Code civil, que ces conventions contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle.

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