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Commentaire d'arrêt 19 février 1997 2 ème chambre civile

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Par   •  9 Avril 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 841 Mots (8 Pages)  •  958 Vues

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Commentaire d’arrêt

1) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 1997

Introduction

Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, en date du 19 février 1997, portant sur le fondement de la responsabilité des parants du fait de leur enfant.

En l’espèce, une collision a eu lieu entre un mineur bicyclette et un homme en motocyclette, ce dernier est blessé et demande alors réparation au père de l’enfant comme civilement responsable ainsi qu’à son assureur.

La victime de l’enfant en bicyclette interjette appel. La Cour d’appel reconnait la responsabilité du père de l’enfant au motif que les seules conditions d’exonération de la responsabilité des parants pour le fait de leurs enfants sont le cas de la force majeur et n’avoir pas commis pour le parants de faute dans la surveillance ou l’éducation, mais en l’espèce la Cour d’appel dit qu’aucune preuve pour l’exonération n’a été apporté. Le père s’est alors pourvu en cassation.

Le défendeur s’est donc pourvu en cassation, au moyen que la Cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 4 du Code civil qui dispose que la présomption de responsabilité des parants du fait de leur enfant peut être écarté en cas de force majeure et dans le cas où il n’y a pas eu de négligence dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant, or le défendeur prétend n’avoir pas commis de faute de surveillance et d’éducation.

La présomption de responsabilité des parants du fait de leur enfant peut-elle être écartée si ils apportent la preuve qu’il n’y a pas eu faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seul le cas de force majeure ou la faute de la victime peut exonéré le parant de sa responsabilité, et que l’absence de faute du parant n’est en aucun cas une cause d’exonération de la responsabilité des parants du fait de leur enfant.

Cet arrêt est particulièrement important car il pose une nouvelle définition de la responsabilité des parants du fait de leur enfant (I) mais son revirement de jurisprudence fait apparaitre un certain déséquilibre (II).

I - Une nouvelle définition de la responsabilité des parants du fait de leur enfant

Cette nouvelle définition de la responsabilité des parants est non seulement un contrepieds à la jurisprudence antérieur (a) mais en plus c’est désormais une responsabilité « de plano » (de plein droit) (b)

Un contrepieds à la jurisprudence antérieur

Le fondement de la responsabilité des parants du fait de leur enfant est posé à l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, cet article ne faisait pas allusion à une faute éventuelle des parants, l’alinéa 7 venait compléter cela en disant que pour qu’un parant s’exonère de la responsabilité il fallait qu’il prouve qu’il n’avait pas pu empêcher le fait qui a donner lieu à l’engagement de cette responsabilité. Mais la jurisprudence a fondé la responsabilité des parants sur une faute présumée, arrêt de la Cour de cassation 12 octobre 1955, dans cette arrêt, la présomption de faute reposait sur deux aspect sur la faute dans la surveillance et la faute dans l’éducation. La jurisprudence avait donc poser des critères pour s’exonérer de sa responsabilité mais ces critères était particulièrement complexe pour apporter la preuve, en effet comment prouver qu’on éduque bien un enfant, la doctrine était elle aussi particulièrement critique notamment Boris Starck qui estimait que la jurisprudence de 1955 a-était trop incertaine et placer les défendeurs dans une situation de doute ou les circonstances factuelles primait bien plus que le droit.

Mais en 1984, la Cour de cassation rend un arrêt « Fullenwarth » qui va dans le sens de l’article 1384, en effet l’exigence de la faute est abandonné par la Cour de cassation, la responsabilité des prenants est présumé dès lors que l’enfant a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime, ainsi la cour de cassation pose le principe de la responsabilité objectif des parants c’est a dire que la responsabilité peut être engagé sur le simple fait que leur enfant ait causé un dommage, il n’est pas nécéssaire qu’il s’agisse d’une faute.

Cette première étape de la Cour de cassation va conduire à une seconde étape avec l’arrêt de la Cour de cassation, 19 février 1997 (Bertrand), cette arrêt est un revirement de jurisprudence qui prend le contrepieds des jurisprudences antérieur, en effet, la preuve de l’absence de faute dans la surveillance ou l’éducation, pour l’exonération d’un parant est totalement abandonné, seule la faute de la victime ou le cas de force majeure peuvent être une justification pour l’exonération de la responsabilité « dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité ». Par cette arrêt qui prend donc le contrepied de la jurisprudence, la Cour de cassation entend poursuivre le travail entamé avec l’arrêt « Fullenwarth » en passant d’une présomption de faute des parants, a une responsabilité de plein droit.

Ainsi avec l’arrêt « Bertrand » la Cour de cassation donne un nouveau fondement à la responsabilité des parants du fait de leur enfant et colle un peu mieux à l’article 1384 alinéa 4 du code civil (a). La responsabilité des parants est désormais de plein droit (b)

b) La reconnaissance d’une responsabilité des parants désormais de plano

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1997, en posant la nouvelle définition de la responsabilité des parants, et en écartant la faute comme cause d’exonération consacre en réalité une responsabilité des parants de plein droit, et s’attache

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