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Commentaire d'arrêt cour de cassation 11 septembre 2019 N°17-24879

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Par   •  4 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 513 Mots (7 Pages)  •  730 Vues

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Plus de 700  mineurs de fond ou leurs ayant droit agissent contre leur employeur et lui demandent l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété pour le risque de développer une maladie liée à l’exposition aux substances cancérigènes pendant l’exercice de leur activité professionnelle (non seulement l’amiante, mais également les poussières de silice, le benzène et les HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques).

L’exposition à des substances dangereuses risquant de provoquer une pathologie grave, source d’anxiété ,peut-elle mener à la réparation de ce préjudice ?

La chambre sociale de la Cour de cassation rend le 11 septembre 2019 un arrêt de cassation totale au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, pour manque de base légale. En effet, la cour d’appel n’a pas recherché suffisamment si la responsabilité de l’employeur pouvait être engagée.

  1. Un arrêt fondé sur l’obligation légale de sécurité de l’employeur
  1. Un arrêt qui poursuit l’évolution entamée en avril 2019

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.

Un arrêt du 11 mai 2010 (Cass.soc., 11 mai 2010, nº 09-42.241) reconnait aux salariés ayant travaillé en contact avec l’amiante dans un établissement inscrit sur une liste réglementaire (liste Acaata :pré retraite amiante) le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante. Cette disposition a été étendues à tous salariés exposés à amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé, même s’ils ne remplissaient pas les conditions établies auparavant par la loi. (CC 5 avril 2019).  

L’arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2019 concerne une affaire opposant 730 mineurs ou leurs ayant droit à leur employeur à qui ils demandent l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété pour le risque de développer une maladie liée à l’exposition aux substances cancérigènes pendant l’exercice de leur activité professionnelle (non seulement l’amiante, mais également les poussières de silice, le benzène et les HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques). 

Alors que le conseil des prudhommes avait fait droit à leur demande, la cour d’appel de Metz les avait déboutés au motif d’une part qu’ils n’étaient pas couverts par le dispositif spécifique mis en place pour les victimes de l’amiante (absence de classement ACAATA de leur établissement), d’autre part, de ce que l’employeur établissait avoir pris des mesures de protection individuelle et collective (il résultait de divers documents que les salariés étaient informés des risques, que les dispositifs de sécurité étaient contrôlés et que les recommandations du médecin du travail ou des représentants du personnel étaient pris en compte).  La chambre sociale casse la décision car elle considère que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’elle n’a pas donné de base légale à sa décision car elle aurait dû rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient réunies.

  1. L’élargissement du champ d’application du préjudice d’anxiété

La chambre sociale casse la décision au visa des textes fondant l’obligation légale de sécurité de l’employeur (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2). Selon elle, l’employeur ne démontrait pas qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés. Le fardeau probatoire repose bien sur l’employeur. Il lui appartient d’apporter la preuve que chaque salarié était effectivement et efficacement protégé des poussières de charbon.

Mais elle va plus loin que cela dans son paragraphe 5, en considérant que l’application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur « tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».  La cour de cassation élargit donc la possibilité de demander réparation à des salariés qui n’avaient pas été exposés uniquement à l’amiante, et de rendre justice aux travailleurs exposés fautivement à des produits nocifs ou toxiques.

Cette solution va bien dans le sens de la fonction indemnisatrice de la responsabilité civile et étend les possibilités à un nombre plus grand de victimes.

  1. Un arrêt novateur ouvrant la voie à de nombreuses demandes d’indemnisations
  1. Un champ d’application particulièrement vaste qui reste à préciser par le juge

L’élargissement de la notion de préjudice d’anxiété rend son champ d’application particulièrement vaste, et continuellement extensible au gré des avancées de la science. C’est à la fois positif, car cela ne repose pas sur une liste préétablie, qui serait vite obsolète chaque fois qu’apparait une nouvelle substance dangereuse. Mais cela, associé à la mise en place d’une indemnisation consécutive à celui-ci plus souple, peut entrainer des excès : sans des mesures strictes, le préjudice d’anxiété risque d’être invoqué de manière récurrente, « sans réel motif valable ».

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