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Commentaire d'arrêt, 2e CC, Cour de Cas. 2 juillet 2014

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Par   •  27 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 573 Mots (11 Pages)  •  2 750 Vues

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TD5 :

Caractères du préjudice/Typologie du préjudice/

Preuve du lien de causalité

  • Commentaire de l’arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rendu le 2 Juillet 2014

Le Distilbène est une œstrogène de synthèse qui a été prescrite à 200000 femmes enceintes en France entre 1948 et 1977 pour prévenir des fausses-couches. Mais, chez les filles qu’elles portaient, cette molécule a provoqué des malformations génitales, des problèmes d’infertilité, des grossesses compliquées et des cancers particuliers. C’est ce dont juge la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 2 Juillet 2014.

La victime, née en 1964, a recherché la responsabilité de la société du fait que sa mère se soit vue prescrire du Distilbène au cours de sa grossesse. Celle-ci a invoqué divers préjudices qu’elle imputait à son exposition in utero au DES. La société en question commercialiserait le Distilbène.

Après un jugement en première instance, appel a été interjeté. La Cour d’Appel de Versailles, le 1er Avril 2010, a débouté la victime de son action en responsabilité contre la société fautive et de toute indemnisation. Celle-ci se fonde sur deux motifs. Tout d’abord, elle considère que la grossesse extra-utérine de la victime est liée à des antécédents infectieux. A cela, la Cour d’Appel ajoute que la dysplasie avait nécessité un traitement au laser, et que la victime était incapable de rapporter la preuve de l’existence d’une séquelle physique ni que la dysplasie était imputable à son exposition in utero au DES. De plus, la Cour d’Appel a également débouté la victime de sa demande en réparation d’un préjudice moral en retenant également qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice persistant caractérisé en liaison directe avec l’exposition in utero de celle-ci au Distilbène. D’ailleurs, les experts dénient fermement le moindre rapport entre les difficultés professionnelles de la victime et cette exposition et soulignent l’absence de manifestation de véritable désir d’enfant, liée tant à l’investissement professionnel de la victime qu’à son angoisse favorisée par un contexte familial. Insatisfait, l’appelant se pourvoit en cassation.

La cour de cassation devait se prononcer sur le caractère certain d’un préjudice, moral et corporel, déterminant ainsi la réparation des victimes.

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 2 Juillet 2014, rend un arrêt de cassation au visa de l’ancien article 1382. Elle s’oppose ainsi à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 1er Avril 2010. Elle ne retient pas la même solution que cette dernière concernant les « dispositions relatives au préjudice moral éprouvé par Mme S. du fait de son exposition in utero au DES ». Elle accueille une demande en réparation d’un préjudice moral. Cependant, la Cour de Cassation se rallie au juge du fond en ce qui concerne le préjudice corporel en estimant que celui-ci a un caractère incertain.

Il s’agit d’un arrêt novateur en ce qu’il permet la consécration du préjudice d’anxiété en matière de victimes du DES au travers d’un cas d’espèce. Ce préjudice d’anxiété a déjà été consacré par la jurisprudence notamment celle relative aux salariés exposés à l’amiante, ou encore pour les personnes bénéficiant d’une sonde cardiaque.

Le préjudice d’anxiété permet la reconnaissance d’un préjudice moral certain. Cependant, cet arrêt insiste et rappelle l’importance du caractère certain du préjudice corporel, caractère sans lequel ce dernier ne peut pas être réparé.

Il s’agira dans un premier de s’intéresser à la reconnaissance d’un préjudice moral certain pour les victimes du DES (I) afin d’étudier ensuite l’exclusion d’un préjudice corporel certain pour ces mêmes victimes (II).

  1. La reconnaissance d’un préjudice moral certain pour les victimes du DES

La reconnaissance d’un préjudice moral certain pour les victimes du DES s’inscrit dans une décision conforme à la jurisprudence antérieure (A). Le préjudice moral certain alors reconnu entraine la consécration en l’espèce du préjudice d’anxiété (B).

  1. L’entérinement de la jurisprudence antérieure

Pour être réparé par les juges, le préjudice doit être certain, il doit être réel. C’est un préjudice

actuel, qui s’est déjà réalisé. Traditionnellement, même si le Code Civil reste silencieux, on considère que le préjudice doit être personnel. Cela implique que le préjudice ne peut être subi que par une personne, physique ou morale. Quand on parle de préjudice personnel, on parle du préjudice qu’elle subit dans son corps mais aussi dans ses biens. Dans un contexte de meilleure réparation, il est normal que les préjudices se multiplient. En effet, les demandes d’indemnisation de préjudices nouveaux sont des plus en plus fréquentes. Les juges y font droit. C’est comme cela qu’on a vu apparaitre le préjudice de vie abrégée, le préjudice spécifique de contamination, le préjudice d’anxiété ou une variante le préjudice d’angoisse. Cela étant, malgré la prolifération des préjudices notamment en matière corporelle et morale, il est possible de dresser une typologie des préjudices à partir de la pratique judiciaire mais également à partir de travaux qui ont permis d’élaborer une nomenclature des dommages corporels. Ces travaux ont été réalisés par Dintilhac en 2005. Pour étudier ces préjudices, on va opérer une distinction entre les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Dans l’arrêt du 2 Juillet 2014, on s’intéresse aux préjudices extrapatrimoniaux du fait que ce soient les conséquences des atteintes au bien-être de la victime. Cependant, une partie de la doctrine est réservée sur la réparation de ces préjudices extrapatrimoniaux du fait qu’elle considère que la souffrance, la peine et la tristesse n’ont pas de prix alors que ces préjudices ne puissent être réparés qu’en argent. Or, d’après une partie de la doctrine, l’argent n’est pas à même de réparer la tristesse.

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