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Commentaire d'arrêt - 1ere chambre civile du 24 septembre 2009

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Par   •  16 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 988 Mots (8 Pages)  •  2 637 Vues

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Commentaire d'arrêt - 1ere chambre civile du 24 septembre 2009

Par un arrêt prononcé en date du 24 septembre 2009,  la 1ere chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de l’indemnisation des dommages causés par un membre indéterminé d'un groupe.

En l'espèce une femme est atteinte d'une maladie tumorale imputé à la prise, par sa mère, durant sa grossesse, d'une hormone de synthèse. Celle-ci et son époux, assignent les deux sociétés fabricantes de la même molécule sous deux appellations différentes, en réparation du préjudice subit.

Par un arrêt rendu en date du 10 avril 2008, la cour d’appel de Versailles les a déboutés de leur demande aux motifs que le fait que les laboratoires aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage ne peut fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage subi par la victime. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'établissait l'administration à cette dernière de l’un ou l’autre des deux médicaments fabriqués par les deux laboratoires. La victime et son époux forment alors un pourvoi en cassation afin que soient réparés leurs préjudices.

La Cour de cassation s'est alors posé la question suivante : Une victime ayant contracté une maladie suite à l’exposition in utero d'une molécule présente dans deux médicaments fabriqués par deux laboratoires distincts, peut-elle obtenir réparation de son préjudice tandis que le responsable du dommage est inconnu ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative en rendant un arrêt de cassation en cassant et annulant la décision de la cour d'appel pour violation de la loi au visa des articles 1382 et 1315 du code civil et aux motifs, que la victime ayant été exposé in utero à la molécule litigieuse, cette dernière avait bien été la cause de la maladie contractée. Il appartenait dès lors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.

Le bouleversement de situation suite à la décision de la Cour de cassation se caractérise par son interprétation singulière du lien de causalité entre le dommage et son auteur (I) et permet ainsi une indemnisation facilité pour les victimes (II)

I/ L'appréciation singulière du lien de causalité par la Cour de cassation

La Cour de cassation apprécie originalement le lien de causalité dans cette affaire car quand bien même le lien entre la molécule défectueuse et la maladie est avéré (A), le lien de causalité entre le dommage et son auteur est inexistant et amène ainsi la Cour de cassation à interpréter souplement ce lien de causalité la. (B)

A/ La véracité du lien entre la molécule défectueuse et la maladie

En l’espèce, une femme est atteinte d’une pathologie tumorale et l’impute à son exposition in utero d’une molécule. Dès lors, celle-ci recherche la responsabilité des laboratoires ayant fabriqué cette molécule et l’ayant distribuée sous deux appellations différentes. La Cour de cassation affirme alors que la molécule “avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale”. Il est en effet question, dans cet arrêt, de l’éventuel lien de causalité entre la molécule et, de surcroit, d’un des médicaments, avec la pathologie de la victime. Le lien de causalité, mis en exergue par l’article 1382 du code civil, est la deuxième condition de l’engagement de la responsabilité. Assurément, cet article dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cet article 1382 est d’ailleurs l’un des fondements juridiques de la décision de la Cour de cassation, puisque celui-ci se trouve au visa. Par la présence de cet article au visa, la Cour de cassation insiste bien sur le fait que, pour qu’une victime puisse être indemnisée, un lien de causalité grave, direct et certain doit exister entre le préjudice et le fait générateur. L'article 1382 exige donc une faute, un lien de causalité et un préjudice. Or pour pouvoir obtenir réparation du fait dommageable il faut l'imputer à une personne et ainsi caractériser le lien de causalité. En l'espèce, le lien de causalité entre la maladie et la molécule est avéré, le problème réside surtout dans le lien de causalité entre le dommage c'est à dire la maladie et l'auteur de la faute à savoir, l'un des deux laboratoires, or une incertitude reste en suspend dans le sens ou la malade ne sait pas duquel des deux laboratoire provient la molécule.

De surcroît le second visa qu'est l'article 1315 dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Ainsi, le demandeur doit prouver son dommage. Ce qui pose certains problèmes au demandeurs.

Le demandeur ayant une certaines difficulté à prouver quel est, des deux laboratoire, celui à l'origine de la molécule, la Cour de cassation va alors  interpréter de manière souple la preuve du lien de causalité

B/ L'interprétation souple de la preuve du lien de causalité par le Cour de cassation

Après avoir notifié que le lien de causalité entre la molécule et la maladie était avérée, va se poser la question du lien de causalité entre l'auteur de la molécule et le dommage.

Dans un premier temps, la cour d'appel va être dur avec les requérants, car en l'espèce, elle va faire une interprétation stricte de l'article 1315 du code civil qui prévoit que le demandeur doit prouver son dommage, en déboutant les demandeurs du fait qu'ils n'aient pas pu prouver lequel des deux laboratoires était à l'origine du dommage et du coup ils ne pouvaient pas obtenir réparation avec « aucun élément de preuve n'établissait l'administration à celle-ci du distilbène ». Les demandeurs se retrouvaient alors bloqués dans cette situation car la victime ne démontrait pas quel médicament avait été administré à sa mère. a cour d’appel, en refusant une action collective, s’inscrivait alors dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Sa deuxième chambre civile, dans un arrêt en date du 4 décembre 2008, avait notamment refusé à une victime l’indemnisation de son dommage résultant de coups de canons tirés par trois personnes différentes, au motif que, la victime ne pouvant pas démontrer lequel des tireurs était fautif, aucun d’entre eux ne pouvait voir sa responsabilité retenue.

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