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Commentaire Centre médico-pédagogique de Beaulieu

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Par   •  7 Février 2016  •  Dissertation  •  1 455 Mots (6 Pages)  •  3 639 Vues

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Commentaire d'Arrêt « Centre médico-pédagogique de Beaulieu »

Les faits :

  • Un arrêté du préfet a fixé le prix de journée applicable au Centre médico-pédagogique de Beaulieu.
  • Le 22 février 1961, cet arrêté est notifié à la directrice de l'établissement.

La procédure :

  • La directrice de l'établissement en tant que requêrante, a formé un recours gracieux le 20 mars 1961 afin que l'auteur réexamine son arrêté, à savoir 1 mois après la notification de l'arrêté.
  • Le recours gracieux intenté par la requêrante a été rejeté le 27 juillet 1961, c'est à dire 4 mois et 24 jours après la demande.
  • Le 21 aout, à savoir un mois après le refus du recours gracieux, la requêrante a demandé à la section permanente en tant que recours contentieux d'annuler l'arrêté initial du 22 février 1961.
  • La section permanente a rejetée la demande du 21 aout 1961 de la requêrante, la considérant « trop tardive ». Le délai du recours contentieux n'inclut pas le recours gracieux en tant qu'il permet une prolongation du délai.
  • Le Centre requérant a donc demandé au conseil d'Etat que la demande soit prise en compte contenu que « rien ne permet d'exclure la possibilité d'un recours gracieux conservant de délai du recours contentieux » et que « subsidiairement, il expose que la notification incomplète de la décision initiale, n'a pu, en tout cas, faire courir ce délai »

Les thèses en présence :

Les moyens du requérant :

  • Le requêrant fait valoir le recours gracieux au même titre que le recours hiérarchique étant lui-même reconnu en tant que «  principe général de droit public » selon un arrêt Bansais du 13 janvier 1881. Le recours gracieux ou hiérarchique conserverais déjà le délai du recours contentieux ( issu de la procédure classique ).
  • Par ailleurs, le requérant cite la décision d'un arrêt du 20 avril 1956, l'Ecole professionnel de dessin industriel. La décision qui ressort de cet arrêt est qu'un administré a toujours la possibilité de formé un recours gracieux ou hiérarchique contre un acte administratif «  et de ne se pourvoir la voir contentieuse que lorsque cette réclamation a été rejetée ».

Problème juridique :

Le délai du recours contentieux peut-il être prolongée lorsqu'un recours administratif préalable est formé ?

La solution :

«  Sauf, dans le cas où les dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours graciaux ou hiérarchique aqui interrompt le cours dudit délai » → A refaire

 

I

A

Dans cet arrêt, un arrêté fixe le prix des journées des établissements privées de soins et de cure. La requérante a formé un recours gracieux afin de faire réviser l'arrêté. Ce recours permet à l'administré de demander à l'auteur même de l'arrêté, de le réviser afin que celui-ci ne lui porte plus préjudice. Par ailleurs, le recours hiérarchique, placé sur le même plan au niveau juridique que le recours gracieux, permet un recours devant le supérieur hiérarchique de l'auteur dudit arrêté.

Ces recours sont par définition des recours administratifs préalables qui ne relève pas de la procédure classique, à savoir le recours du contentieux administratif. Toutefois, le requérant dispose du même délai que le recours contentieux, de deux mois à compté de la notification de l'arrêté.

Lorsque le recours préalable a été formé, la décision si elle est explicite, le recours doit être formé dans les deux mois suivant la réponse. En revanche, si elle est implicite, il y a deux situations : Si c'est un excès de pouvoir alors le requêrant a deux mois pour formé le recours contentieux. Par ailleurs, si c'est un plein contentieux ( ce qui signifie que le juge a des pouvoirs beaucoup plus étend us ) le délai n'est pas prorogé, le requêrant ne peux plus formé de recours contentieux.

En l'espèce, la demande du requérant ( le recours gracieux ), a été rejeté quatre mois et vingt-quatre jours après. Le rejet est donc explicite, même si il serait possible de le considérer comme implicite.  En effet, la réponse implicite du préfet est un refus lorsque celui-ci ne respecte pas le délai de deux mois à compté de la demande du requérant. Outre la réponse implicite du préfet, la demande du requérant est un excès de pouvoir puisque celui-ci requiert l'annulation de l'arrêté du 6 février 1961. C'est pourquoi le requérant, bénéficie d'une extension de délai à savoir la prorogation du délai du contentieux. La prorogation du délai du recours contentieux signifie que le requérant peut faire valoir une décision contentieuse, même après le refus d'un recours administratif préalable. Celui-ci a deux mois pour répondre de ce refus, et user de la procédure classique. Le premier arrêt a énoncer cette règle est l'arrêt de principe Vinciguerra du 23 mars 1945 : «  considérant que les particuliers ont toujours la faculté, sauf si des législations spéciales ont crée des procédure particulières, de porter d'abord leur réclamation contre un acte administratif (…) et de ne se pourvoir par la voie contentieuse que lorsque cette réclamation a été rejetée. »

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