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Civ. 3e 5 janvier 2017, 15-12605

Commentaire d'arrêt : Civ. 3e 5 janvier 2017, 15-12605. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 045 Mots (9 Pages)  •  762 Vues

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Les obligations du vendeur

Civ. 3e 5 janvier 2017, 15-12605

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2017 vient de préciser que le délai de deux ans en garantie des vices cachés, tiré des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1648 du code civil, était interrompu par la demande de désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés.

Les acquéreurs d'une maison, se plaignant de désordres affectant leur piscine, ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs sur le double fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.

Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevable leur action fondée sur les art. 1641 et 1792 du Code civil et de rejeter leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive.

Le pourvoi des acquéreurs est rejeté par la Cour de cassation qui juge que la cour d'appel a exactement déduit que l'action des vendeurs en garantie des vices cachés était prescrite.

La Cour relève que le délai de deux ans, prévu par l'art. 1648 du Code civil, avait été interrompu par l'assignation en référé, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1648 du même code, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, soit le 28 avril 2009 pour expirer le 28 avril 2011. Or l'assignation au fond avait été délivrée aux vendeurs les 27 janvier et 9 février 2012.

Par ailleurs, selon la Cour de cassation la cour d'appel ayant souverainement retenu des éléments de l'espèce que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était pas démontrée, a pu en déduire, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action sur le fondement de responsabilité délictuelle, que l'action sur le fondement du dol ne pouvait être accueillie et que l'action fondée sur la responsabilité décennale engagée plus de dix ans après l'achèvement de la piscine était prescrit.

La question qui se pose ici à la cour de cassation est donc de savoir si l’interruption de la prescription du délai d’action en garantie des vices cachés, d’une durée de deux ans (C. civ., art. 1648, al. 1er) par l’assignation en référé, fait courir un nouveau délai de deux ans ou le délai quinquennal de droit commun ?

L'arrêt soumis présente l'occasion de revenir sur tout un recueil d'interrogations qui traversent la question des actions intentées en droit de la responsabilité des constructeurs.

Pour juger le litige, les magistrats ont dû tour à tour analyser, l'interruption du délai de prescription de la garantie des vices cachés par l'assignation en référé et, plus particulièrement, le point de départ du nouveau délai (I),puis la faute dolosive et la prescription de l'action y afférente à l'encontre du vendeur réputé constructeur(II).

  1. L’interruption de la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action doit être intentée dans un délai de deux ans « à compter de la découverte du vice ». En l'espèce le délai a bien été interrompu dans ce délai par une action en référé expertise des 27 et 31 décembre 2008.

Les demandeurs soutenaient que l'interruption entraînait interversion de

la prescription et que courait désormais un nouveau délai qui empruntait sa durée à la prescription de droit commun.

A/ L’effet interruptif d’une action en justice

L'effet interruptif d'une action en justice, y compris en référé comme c'est le cas en l'espèce, est posé par l'article 2241 du code civil.

L'article 2231 du même code précise en outre que l'interruption « fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».

C'est en visant ce dernier article que la Cour de cassation déclare irrecevable l'argument des

 acquéreurs qui tendait à faire valoir la règle dite de l'interversion de prescription qui s'appliquait aux brefs délais d'action avant la réforme du droit de la prescription.

Appliqué à l'espèce, le raisonnement conduit alors à établir que l'interruption de la prescription du délai d'action en garantie des vices cachés de deux ans faisait courir un nouveau délai de deux ans et non le délai quinquennal de droit commun.

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action doit être intentée dans un délai de deux ans « à compter de la découverte du vice ».

En l'espèce le délai a bien été interrompu dans ce délai par une action en référé expertise des 27 et 31 décembre 2008.

Quel était l'effet de cette interruption ? Les demandeurs soutenaient que l'interruption entraînait interversion de la prescription et que courait désormais un nouveau délai qui empruntait sa durée à la prescription de droit commun. Tel était effectivement le sens de la jurisprudence ; mais cette jurisprudence a été condamnée par la réforme du 17 juin 2008, et plus précisément par l'article 2231 nouveau suivant lequel l'interruption « fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien », ici un délai de deux ans courant à compter de l'ordonnance du 28 avril 2009 désignant un expert. Ce délai ayant expiré le 28 avril 2011, les juges du fond ont décidé à juste titre que l'action en garantie des vices était prescrite lors de l'assignation devant le tribunal de grande instance des 27 janvier et 9 février 2012. D'où le rejet du pourvoi sur ce premier point.

Certes le pourvoi avançait habilement, à titre subsidiaire, que le délai de deux ans ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du vice et que le vice n'avait été découvert que lors du dépôt du rapport d'expertise. Ce faisant, le pourvoi se référait à l'article 2241 nouveau. Hélas, comme le relève l'arrêt de la Cour de cassation, l'argument n'ayant pas été invoqué devant la cour d'appel, la Cour suprême ne pouvait pas le retenir.

B/ La détermination du point de départ du nouveau délai

La seconde question qui se posait était celle de la détermination du point de départ du nouveau délai. Les acquéreurs défendaient la date de dépôt du rapport d'expertise, mais la Cour de cassation (conformément à la règle posée par l'article 2242 du code civil) a retenu comme événement celui de l'extinction de l'instance, c'est-à-dire la date de l'ordonnance de référé désignant un expert.

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