Chambre mixte de la cour de cassation le 8 juin 2007
Cours : Chambre mixte de la cour de cassation le 8 juin 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zélie Lebrun • 13 Octobre 2021 • Cours • 2 315 Mots (10 Pages) • 338 Vues
« Dura lex, sed lex », adage signant que la loi est dure mais que c’est la loi, semble parfaitement ici s’adapter à l’arrêt rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 8 juin 2007 quant à l’invocation de la nullité tirée du dol subi par le débiteur.
En l’espèce, un tiers s’est porté, par un acte du 8 octobre 1993, caution solidaire envers l’acquéreur d’un fonds de commerce d’une société au travers de sa propre société. Plus tard, la société de l’acquéreur est mise en liquidation judiciaire. Cependant, la caution assigne le débiteur principal en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol mettant fin à son cautionnement sur le principe des articles 2012 et 2036 (aujourd’hui 2289 et 2313) du code civil.
Déclaré irrecevable, la caution est condamnée à payer une certaine somme en exécution de son engagement de caution. Après avoir fait appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement le 11 mars 2003, faisant valoir que la caution solidaire ne peut opposer aux créancier l’exception de nullité relative tirée du dol s’agissant d’une exception purement personnelle au débiteur principal. Par conséquent, la caution forme un pourvoi en cassation.
Pour la cour de cassation, la cour de cassation ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. La caution n’étant pas partie au contrat de vente du fond de commerce, elle ne peut invoquer la nullité relative tirée du dol sur le principe que « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur » (article 2313 alinéa 2 nouveau du code civil).
De fait, une caution solidaire est-elle recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal lors d’un contrat de vente d’un fonds de commerce ?
Par cet décision de jurisprudence, la cour de cassation va d’une part rappeler de façon générale le caractère accessoire du cautionnement (I) tout en restreignant le champ d’application de la théorie de l’accessoire ce qui peut pose question (II).
I- Le rappel général du caractère accessoire du cautionnement :
Au travers de cet arrêt, la cour de cassation va réaffirmer de façon vive le caractère accessoire du cautionnement (A) pour montrer l’inopposabilité des exceptions purement personnelles dont la caution souhaiterait faire usage pour échapper à son engagement (B).
A- La caractère accessoire du cautionnement affirmé :
Sans en faire directement la mention, la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 8 juin 2007 fait référence aux anciens articles 2012 et 2036, aujourd’hui devenus les articles 2289 et 2313 du code civil. Le premier d’entre eux dans son alinéa 1er dispose que « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. » Par conséquent, le cautionnement n’a pas de contenu si l’obligation du débiteur principal n’existe pas. Dans le cas présent, cette dimension est bien affirmée par la cour de cassation. N’est pas remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est ainsi ce que va affirmer Frédérique Cohet-Cordey posant que « le caractère accessoire du cautionnement fait que l'engagement de la caution n'a de raison d'être qu'en conséquence de l'existence et de la survivance de l'obligation principale. » L’accessoire est alors le résultat de la volonté des partie. Il faut ainsi bien distinguer la cause du cautionnement et la cause du principal. En effet, la cause qui va venir priver d’effet le cautionnement n’est pas celle qui frappe le contrat principal. Le contrat principal lui pourra disparaitre sous le coup de la nullité, relative ou absolue, ou pour cause de résolution liée à une défaut ou à une mauvaise exécution du contrat. Cependant, c’est bien la dimension accessoire qui caractérise la sûreté réelle qu’est le cautionnement. Le cautionnement, véritable contrat unilatéral, vient se rattacher à la l’obligation principale se distinguant rend de cette dernière.
De fait, cet article évoquant ce principe de l’accessoire est directement lié au nouvel article 2313 du code civil qui dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. » Cet article vient ici faire la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette ou personnelles et les exceptions purement personnelles dont il est impossible pour la caution de les opposer. C’est ce que montre un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 20 décembre 1988, faisant une application effective de l’article 2036 ancien du code civil considérant que « la caution […] peut opposer au créancier toutes les exceptions que sont inhérentes à la dette, peut demander la résolution du contrat principal. »
Or, dans l’affaire présentée aujourd’hui, la cour de cassation fait mention que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. » Il peut arriver que le droit commun des nullités permettent à la caution d’invoquer les cas de nullité absolue dans la mesure où elle dispose un intérêt à le faire, quid ici de la nullité relative tirée du dol invoquée par la caution ?
B- L’inopposabilité des exceptions purement personnelles :
Il convient tout d’abord de rappeler la différence entre une nullité relative et une nullité absolue. Une nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, alors qu’une nullité relative ne concernera que les parties aux contrat, étant une nullité de protection. Dans le cas présent, la caution cherche à invoquer le dol. Cependant, il est considéré que le dol est un vice du consentement, donc une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qui prétend en être victime de la part de son cocontractant. De fait comme l’a mentionné Arlette Martin-Serf, « la caution ne pouvant opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal, elle n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal. » C’est donc bien ce qu’a déclaré la cour de cassation dans cet arrêt du 8 juin 2007 en disant que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du éditeur principal et qui […] constituait une exception purement personnelle. » Par conséquent, on fait face ici à
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